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- Category Règlement communal

Séance publique du 10.07.2024
Date de l’annonce publique de la séance et de la convocation des conseillers: 04.07.2024
Présents : | M. Weiler, bourgmestre, M. Lux, M. Gonçalves Dos Anjos, échevins, M. Birchen, Mme Buchette, MM. Caetano, Daubenfeld, Donven, Mme Grün, MM. Halsdorf, Lomel, Mores, Mme Petry, conseillers, Mme Rommes, secrétaire |
Absents: | a) excusé:/ b) sans motif:/ |
Vote par procuration : | / |
Point de l’ordre du jour: | 4.2 |
Objet: | Modification du règlement sur les cimetières de la commune de Kayl-Tétange |
Le Conseil Communal,
Revu sa délibération du 6 février 2013, portant modification du règlement communal du 16 mars 2007 sur les cimetières et les inhumations de la commune de Kayl, approuvé par l’autorité supérieure le 4 avril 2014;
Considérant que le collège des bourgmestre et échevins a procédé à une révision complète dudit règlement, afin de condenser et de simplifier le règlement;
Entendu les explications du collège des bourgmestre et échevins;
Vu l’avis favorable de la Direction de la santé du 7 juin 2024, réf. RC-2024-0080;
Vu l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités ;
Vu le décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire ;
Vu la loi modifiée du 27 juin 1906, concernant la protection de la santé publique ;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres;
Vu la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles ;
Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion des cendres;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines ;
après délibération
avec 13 voix pour
1) ordonne le règlement sur les cimetières de la commune de Kayl-Tétange ci-joint.
2) transmet la présente délibération à l’autorité supérieure conformément à l’article 105 de la loi communale modifiée.
Chapitre 1. – Des lieux de sépulture
Art. 1
La commune de Kayl possède les trois cimetières suivants :
- Kayl, disposant de:
- Tombes
- Columbarium
- Cases
- Jardin du souvenir
- Tétange, disposant de:
- Tombes
- Columbarium
- Cases
- Jardin du souvenir
- Pré de la mémoire
- Käl-Schleed, en tant que cimetière en forêt.
Chapitre Il. – Des concessions de terrains dans les cimetières communaux
Art. 2
Les concessions sont réservées aux inhumations et dépôts de cendres des défunts ayant eu leur dernière résidence habituelle dans la commune, et des défunts ayant dû quitter la commune en raison de leur service, de leur admission dans une clinique, une maison de soins ou de retraite, ou pour avoir été logés chez un proche parent.
Aucune concession n’est accordée au préalable. Une concession acquise moyennant fausses déclarations sera annulée par l’administration communale.
Les concessions sont accordées pour une durée de quinze ou trente ans.
À l’expiration de ce délai, une ou plusieurs personnes intéressées au maintien de ces concessions devront manifester leur volonté de conserver leurs droits à l’administration communale. Cette déclaration devra être faite dans un délai d’une année prenant cours à l’expiration respectivement de la quinzième ou trentième année de l’octroi de la concession.
Lorsque la déclaration conservatoire n’a pas été faite dans le prédit délai, l’administration communale avertit les intéressés que, faute par eux d’y procéder dans un délai supplémentaire de six mois à partir de la notification de l’avertissement, ils seront considérés comme ayant renoncé à leurs droits.
La notification de l’avertissement se fait par lettre individuelle recommandée à la poste.
Au cas où une ou plusieurs des personnes intéressées au maintien d’une concession sont inconnues ou que leur résidence n’est pas connue, la notification de l’avertissement à leur égard se fait par voie d’affichage annoncée par la presse.
Art. 3
Les concessionnaires sont tenus d’entretenir la concession, les tombes et les portions de chemin devant les tombes.
Les tombes présentant un état d’abandon ou vétuste, faute d’avoir été entretenues pendant une période de trois ans, sont constatées par le préposé du« Biergerzenter » qui en dresse un procès-verbal. L’administration communale avertit les concessionnaires que, faute par eux d’effectuer les réparations nécessaires dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’avertissement, ils seront considérés comme ayant renoncé à leurs droits.
La notification de l’avertissement se fait selon les formes prévues à l’article relatif aux concessions de terrains dans les cimetières communaux.
Art. 4
Les demandes de concessions sont à adresser au « Biergerzenter » qui gère un registre à ces fins.
Ce registre sera présenté une fois par an au conseil communal pour approbation.
Art. 5
Les concessions perpétuelles, quinze- et trentenaires peuvent, à la demande du concessionnaire, être transcrites au profit de ses parents, de son conjoint ou de l’administration communale.
Les concessions peuvent être transcrites, en cas de succession, au profit de l’héritier du concessionnaire lorsque celui-ci prouve, par la production d’un acte de notoriété, être le seul ayant droit, ou dans l’hypothèse d’une pluralité d’ayants droit, que ceux-ci consentent expressément à la transcription en faveur d’un seul héritier.
Les concessions peuvent encore être transcrites, en cas de succession testamentaire, au profit du légataire universel au cas où il n’existe plus de parents pouvant prétendre à ce droit.
Art. 6
Si, en raison de transformations, d’agrandissement ou de transfert du cimetière, le terrain concédé ne pourrait conserver sa destination, le concessionnaire aura droit à une concession de terrain de même étendue dans un cimetière de la commune.
L’administration communale portera les frais de ce transfert.
Art. 7
Dans les cas où une famille entendrait ne pas acquérir de sépulture concédée, peuvent être enterrés dans un caveau dépourvu de concession les défunts ayant eu leur dernière résidence habituelle dans la commune, et des défunts ayant dû quitter a commune en raison de leur service, de leur admission dans une clinique, une maison de soins ou de retraite, ou pour avoir été logés chez un proche parent.
L’administration communale fera installer une plaque commémorant les nom, prénom, année de naissance et de décès du défunt. L’administration communale pourra disposer de ce caveau après un délai de cinq ans.
Chapitre Ill. – Des morgues
Art. 8
L’admission des corps et cendres dans les morgues de la commune de Kayl est soumis à l’autorisation du bourgmestre ou de son délégué. Il est interdit de garder les corps et cendres dans un lieu privé.
Lors de l’admission, le cercueil ou l’urne doit porter le nom du défunt.
Art. 9
Les cérémonies funéraires ont lieu à l’intérieur des morgues. Il peut y être dérogé en cas de conditions météorologiques favorables, moyennant autorisation du bourgmestre ou de son délégué. Les décorations spéciales sont soumises à l’autorisation du bourgmestre.
En cas de nécessité, l’accès du public aux morgues peut être refusé par le bourgmestre ou son délégué.
Art. 10
L’inhumation des restes humains est permise à partir de la trente-sixième heure après le décès et doit avoir eu lieu au plus tard à la soixante-douzième heure après le décès. Passé ce délai, l’administration communale procède à l’inhumation d’office des restes humains.
Le délai d’inhumation pourra être prorogé par le bourgmestre au-delà de soixante-douze heures moyennant avis favorable du médecin-inspecteur de l’Inspection sanitaire de la Direction de la santé. La prorogation du délai d’inhumation ne pourra se faire que pour les dépouilles mortelles déposées dans une installation frigorifique de la morgue.
Art. 11
En cas de décomposition avancée, les dépouilles mortelles devront obligatoirement être déposées dans une installation frigorifique de la morgue.
Les installations frigorifiques doivent être équipées d’un système assurant une température constante entre zéro à cinq degrés Celsius. Les installations doivent être faciles à nettoyer et d’apparence sobre. Les installations frigorifiques sont strictement réservées aux restes humains.
Art. 12
Sur demande expresse de la famille, l’entrepreneur des pompes funèbres qui a fourni le cercueil est autorisé à ouvrir celui-ci et de manipuler les restes humains. Cette ouverture n’est permise que pendant le délai prévu à l’inhumation des restes humains.
Chapitre IV. – Du transport des dépouilles mortelles
Art. 13
Le transport des dépouilles mortelles vers les cimetières se fait par auto-corbillard. Dans l’enceinte du cimetière, le transport s’effectue soit par corbillard, soit par porteurs.
L’emploi du corbillard n’est pas obligatoire pour le transport d’enfants mort-nés et d’enfants décédés avant l’âge d’un mois, ni pour le transport des cendres provenant de l’incinération. Ces transports doivent toutefois se faire dans les conditions de décence, de respect et de piété qui s’imposent.
Chapitre V. – Des caveaux
Art. 14
Les caveaux peuvent avoir autant d’étages que la nature du sous-sol le permet.
L’installation de caveaux préfabriqués et standardisés est autorisée.
Les caveaux ne doivent dépasser en aucun point le niveau du sol.
Chapitre VI. – Des pierres sépulcrales
Art. 15
Les monuments funéraires doivent respecter les dimensions des terrains concédés. La pose de dalles et de marches empiétant sur les allées et chemins est interdite.
Aucune épitaphe, ni aucun emblème autre que le nom, prénom, dates de naissance et de décès ne seront exécutés à neuf, ni modifiés sur les monuments funéraires sans autorisation préalable.
Les demandes de pose et de transformation de monuments sont soumises à l’autorisation du bourgmestre. Elles sont à adresser à l’administration communale au moins sept jours avant le début des travaux. Les travaux ne peuvent être effectués que par un entrepreneur autorisé à cet effet par l’administration communale.
Art. 16
Un monument funéraire menaçant ruine sera constaté par le service « Biergerzenter » qui en avertira le concessionnaire. La notification de l’avertissement se fait selon les formes prévues à l’article relatif aux concessions de terrains dans les cimetières communaux.
La notification contiendra mise en demeure de réparer ou enlever les monuments endéans un délai de trois mois, faute de quoi l’administration communale procèdera d’office à la destruction et l’enlèvement des monuments concernés.
Il pourra être dérogé à la notification préalable et au délai de mise en demeure en cas d’urgence avérée. L’administration communale notifiera le concessionnaire qu’elle a procédé à la destruction et l’enlèvement des monuments.
Art. 17
À l’exception des endroits spécialement prévus par l’administration communale, il est interdit d’entreposer les matériaux servant aux constructions des sépultures à l’enceinte du cimetière. Les terres provenant des fouilles sont à enlever aussitôt par l’entrepreneur qui veillera à remettre les alentours dans un état propre à la fin de chaque journée de travaux.
Art. 18
Les travaux relatifs aux caveaux et monuments sont interdits entre le 15 octobre et le 3 novembre de chaque année. Sur avis conforme du médecin-inspecteur, le bourgmestre peut autoriser la construction urgente de caveaux.
Chapitre VII. – Des plantations
Art. 19
Les plantations funéraires doivent respecter les dimensions des terrains concédés.
Les plantations reconnues comme nuisibles ou mal entretenues seront élaguées ou abattues d’office par l’administration communale après avertissement des concessionnaires.
Les plantations à haute tige sont interdites. Il pourra y être dérogé par autorisation du collège échevinal en cas de plantation d’arbres à faible développement, tels que les bouleaux-pleureurs ou rosiers.
Art. 20
Pendant les deux jours précédant la Toussaint les travaux et l’entretien de plantation seront interdits.
Chapitre VIII. – Des inhumations
Art. 21
A vont l’inhumation, les cercueils sont munis par les soins de l’administration communale d’une plaquette portant les données nécessaires à une identification éventuelle.
Lors de l’ouverture de la tombe, les débris des vieux cercueils sont détruits par les soins de l’administration communale. Les ossements restent inhumés.
Art. 22
Les cercueils doivent être en bois ou en toute autre matière autodestructible, ils doivent être de construction solide et le fond doit garantir une étanchéité parfaite.
Les dimensions maximales sont fixées comme suit:
- Longueur: 2,00 mètres
- Largeur: 0,80 mètres
- Hauteur: 0,65 mètres
Le fond du cercueil doit être recouvert d’une couche de sciure de bois ou de tourbe réduite en poudre. Cette couche doit avoir une épaisseur d’au moins 0,05 mètre.
A l’intérieur des cercueils, les corps ne peuvent être contenus dans aucune enveloppe en matière plastique ou autre qui serait de nature à ralentir le procédé de la décomposition. L’observation de cette disposition peut être vérifiée par un médecin commis par le bourgmestre et assisté du préposé des cimetières ou de son délégué.
L’inhumation de cercueils métalliques ne peut avoir lieu que dans des caveaux. Sauf prescription médicale contraire, ils sont à ouvrir pour faciliter le processus de décomposition.
Art. 23
Les cercueils doivent être descendus perpendiculairement dans les fosses ou caveaux. Les constructions et aménagements en vue d’une introduction horizontale des cercueils ou urnes dans les fosses ou caveaux est interdite.
Art. 24
Les parties de corps peuvent être enterrées aux cimetières de la commune de Kayl avec l’accord et suivant les instructions de l’administration communale, selon les cas. Les parties de corps doivent être contenues dans des boites étanches en bois.
Chapitre IX. – Du « Pré de la mémoire »
Art. 25
Les embryons, parties de fœtus et enfants mort-nés peuvent être inhumés dans une partie spéciale du cimetière dénommé « Pré de la mémoire » ou dans une tombe pourvue d’une concession.
Les cercueils respecteront les conditions relatives aux inhumations, à l’exception des dimensions maximales qui, dans ce cas sont fixées comme suit :
- Longueur: 1,00 mètres
- Largeur: 0,50 mètres
- Hauteur: 0,30 mètres
Art. 26
Sont interdits sur le « Pré de la mémoire », les caveaux, les plantations privées et les pierres sépulcrales et autres signes indicatifs de sépultures autres qu’une plaque funéraire contenant l’inscription du nom, prénom, de la date de naissance, respectivement de décès de l’enfant.
La plaque funéraire correspondra à un modèle uniforme proposé par le « Biergerzenter ».
L’officier d’état civil tiendra un registre de la date et de l’endroit de l’enterrement.
Chapitre X. – De l’incinération
Art. 27
Le dépôt de cendres peut avoir lieu dans une tombe, dans une case du columbarium ou dans le cimetière en forêt.
L’ouverture des cases est soumise à l’autorisation du bourgmestre ou de son délégué.
L’arrêté du gouverneur général du 20 août 1814 concernant la police des inhumations est à respecter lors du dépôt de cendres.
Art. 28
Les urnes seront munies par les soins de l’administration communale d’une plaquette contenant les données nécessaires à l’identification des cendres.
L’administration communale fournit les plaques de fermeture en marbre destinées aux cases du columbarium contre paiement des taxes prévues. Les plaques auront une hauteur de 0,50 mètres et une longueur de 0,50 mètres.
Art. 29
La dispersion des cendres aura lieu sur le « jardin du souvenir».
La date de la dispersion, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, date et lieu de décès du défunt sont inscrits dans un registre spécial tenu par l’officier d’état civil.
Chapitre XI. – Du « jardin du souvenir »
Art. 30
La parcelle de terrain dénommée « jardin du souvenir» est réservée à la dispersion des cendres.
Une plaquette commémorative renseignera le premier nom et prénom ainsi que l’année de naissance et de décès des restes humains y reposant. La plaquette sera attachée à une stèle commune.
Il est interdit de déposer des objets de nature quelconque sur cette parcelle.
L’entretien du « jardin du souvenir» incombe au préposé des cimetières.
Chapitre XII. – Du cimetière en forêt « Käl-Schleed »
Art. 31
Le cimetière en forêt« Käl-Schleed » est réservé au dépôt de cendres sans urne.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, le dépôt en urne biodégradable est admis.
Art. 32
Les dispositions prévues au chapitre relatif aux concessions de terrains dans les cimetières communaux s’appliquent aux concessions du cimetière en forêt.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, peuvent également être admises au cimetière en forêt les personnes n’ayant pas de cimetière en forêt dans leur commune de résidence.
Art. 33
Le nombre de concessions accordées par arbre ne pourra dépasser dix concessions.
Le nombre de cendres à déposer par concession n’est pas limité.
Des événements indépendants de la volonté humaine, tels que la prolifération de parasites, scolytes ou autres phénomènes naturels ayant comme conséquence la destruction du cimetière en forêt ne donneront pas droit à remboursement de la taxe payée.
La commune pourvoira à l’attribution de nouvelles concessions aux personnes concernées.
Art. 34
Une plaquette commémorative renseignera le premier nom et prénom ainsi que l’année de naissance et de décès des restes humains reposant près d’un arbre.
L’administration communale, le préposé forestier entendu en son avis, se charge de l’installation de la plaquette commémorative, de l’inscription, respectivement de la radiation des noms et prénoms.
Art. 35
L’exécution des travaux préparatoires près des arbres est réservée au personnel communal.
Art. 36
L’usage des auto-corbillards est strictement limitée aux sentiers forestiers.
Art. 37
Le caractère naturel de la forêt est à respecter.
li est interdit de déposer des objets de nature quelconque à l’enceinte du cimetière en forêt.
Art. 38
L’exercice de la chasse à l’enceinte du cimetière en forêt est limité à deux battues par an.
L’organisateur se concertera avec l’administration communale avant de procéder à la battue. Les funérailles priment l’exercice du droit de chasse.
En période de chasse, l’accès du public au cimetière en forêt est interdit. L’organisateur pourvoira à l’installation d’une signalisation adéquate aux abords du cimetière.
Il est interdit d’abattre du gibier à l’enceinte du cimetière en forêt.
Il est interdit d’aménager des affûts perchés, respectivement d’agrainer, d’alimenter ou garnir le gibier à l’enceinte du cimetière en forêt.
Chapitre XIII. – Des exhumations
Art. 39
Dans son autorisation, le collège des bourgmestre et échevins fixera le jour et l’heure de l’exhumation.
Le cercueil ne pourra être ouvert s’il est en bon état.
Suivant leur état de décomposition, les restes humains devront être déposés dans une boîte à ossements ou un cercueil, si le cercueil initial présente un état détérioré.
L’accès du public au cimetière est interdit lors des exhumations.
Chapitre XIV. – Des fossoyeurs
Art. 40
Les fossoyeurs sont chargés d’ouvrir les tombes en temps utile pour permettre les inhumations et les exhumations.
La fermeture devra s’effectuer immédiatement après la descente du cercueil et le départ de l’assistance. Les fossoyeurs veillent à ce que la terre servant à remplir les fosses ne contienne ni déchets, ni grosses pierres pouvant endommager les cercueils.
Les fossoyeurs prennent soin à ce que la descente des cercueils se fasse dans le respect du défunt et des constructions et plantations voisines. Ils portent sans délai à la connaissance de l’administration communale tous les dégâts qu’ils constatent.
Art. 41
Les fossoyeurs entretiennent les cimetières, les chemins, leurs abords et dépendances. Ils prennent toutes les mesures pour empêcher les dégâts dus au gel.
Toute activité des fossoyeurs à l’enceinte du cimetière, ne faisant pas partie du présent chapitre, est soumise à l’autorisation du bourgmestre.
Chapitre XV. – Des mesures de police
Art. 42
Le collège des bourgmestre et échevins fixe les heures d’ouverture et de fermeture des cimetières au public. L’horaire est affiché aux entrées des cimetières.
L’entrée des cimetières est interdite à toute personne en état d’ivresse, aux enfants au-dessous de 6 ans non accompagnés d’adultes, ainsi qu’aux personnes accompagnées de chiens ou d’autres animaux domestiques, sauf chiens d’assistance. L’accès des cimetières est également interdit aux personnes conduisant un vélo ou tout autre véhicule privé, sauf autorisation du préposé du service des cimetières.
Art. 43
Les personnes visitant les cimetières doivent s’y conduire décemment et s’abstenir de toute action contraire au respect dû aux morts. Il leur est interdit notamment de monter sur les tombes, de déposer des déchets aux endroits autres que ceux aménagés à cette fin et d’y colporter, étaler ou vendre des objets quelconques.
Il est interdit d’escalader ou de franchir les murs et clôtures des cimetières et des sépultures.
Il est interdit d’endommager et de salir les chemins et allées, les monuments, emblèmes funéraires, grillages et ornements, ainsi que de détériorer les arbres et plantations.
Quiconque manque au respect dû aux morts peut être expulsé du cimetière par le personnel de l’administration communale, sans préjudice des poursuites de droit.
Art. 44
Sans préjudice des peines plus fortes prévues par la loi, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’une peine de police.
Chapitre XVI. – Dispositions finales
Art. 45
Les taxes auxquelles sont sujettes les concessions ainsi que les différentes prestations indiquées au présent règlement sont fixées au règlement-taxe.
Art. 46
Le présent règlement communal remplace celui du 6 février 2013. L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2025.