PROJECT OVERVIEW
PROJECT DETAILS
- Category Règlement communal
Chapitre 1er. – Dispositions générales.
Article 1er.
Les cimetières de Kayl et de Tétange sont destinés à l’inhumation
- des personnes décédées dans cette commune;
- des personnes qui, ayant leur domicile ou leur résidence dans cette commune, sont décédées hors du territoire de la commune;
- des personnes qui ont droit à être inhumées dans une concession.
Article 2.
L’inhumation des corps humains ou des cendres provenant de l’incinération de corps humains, ainsi que la dispersion des cendres, ne peuvent avoir lieu sans une autorisation écrite de l’officier de l’état civil et se feront dans les conditions prescrites par la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles, ainsi que par les règlements grand-ducaux pris en vertu de celle-ci.
Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 20 de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles, cette autorisation est délivrée pour les personnes décédées sur le territoire de la commune, sur le vu d’une attestation médicale constatant le décès. Pour les corps venant d’une autre commune, l’autorisation est établie sur le vu du permis de transport délivré par cette commune.
Pour les personnes décédées à l’étranger, le permis d’inhumation est délivré sur le vu des documents officiels nécessaires d’après les conventions entre le Grand-Duché de Luxembourg et le pays où a eu lieu le décès. Pour les personnes décédées sur le territoire de la commune et dont l’enterrement doit se faire à l’étranger, le permis d’inhumation et le permis de transport sont délivrés conformément aux lois, règlements et conventions internationales respectivement bilatérales en vigueur.
Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 du règlement grand-ducal du 18 octobre 1972 relatif à la création et au fonctionnement d’un four crématoire, un permis de transport sera établi par l’officier de l’état civil pour les personnes décédées sur le territoire de la commune et dont l’enterrement devra se faire dans une autre commune du pays, sur le vu du certificat médical visé par l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres.
Article 3.
Dans les 24 heures du décès, la déclaration en sera faite dans les bureaux de l’état civil, conformément aux dispositions des articles 78 à 85 du code civil. En même temps les déclarants règleront avec l’officier de l’état civil les questions relatives au transport et à l’inhumation du corps ou, le cas échéant, celles relatives à l’incinération du corps et au dépôt, à l’inhumation ou à la dispersion des cendres.
Article 4.
Les enterrements devront avoir lieu entre la 24e et la 72e heure après le décès. Les dépouilles mortelles des personnes devant être enterrées hors du territoire de la commune doivent être enlevées avant la 72e heure. Passé ce terme de 72 heures, il sera procédé d’office à l’enterrement sur un cimetière communal.
Les délais d’inhumation fixés par l’article 77 du code civil et par le présent règlement pourront être abrégés par le bourgmestre dans les cas prévus par la loi ou les règlements de police. Le délai d’inhumation pourra être prorogé par le bourgmestre au-delà de 72 heures sur avis favorable du médecin inspecteur de la direction de la santé.
En cas de prorogation du délai d’inhumation le dépôt de la dépouille mortelle dans la cellule frigorifique ou dans le chariot frigorifique doit se faire endéans les 24 heures qui suivent le décès. Les installations réfrigérées doivent être équipées d’un système assurant une température constante entre 0° C et 5° C . Les installations et matériaux doivent être facile à nettoyer et de style sobre. Les installations réfrigérées sont à réserver aux seuls corps humains.
Chapitre 2. – Des concessions.
Article 5.
Des concessions de terrain ou des cases au columbarium peuvent être accordées aux cimetières en conformité des dispositions de l’article 10 de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles. Le droit de concession est limité à une concession par concessionnaire. Une nouvelle concession de terrain n’est accordée qu’aux familles qui font construire un caveau à l’exception des emplacements au nouveau cimetière de Kayl conformément à l’article 33.
Par concess10n il n’est pas fait de distinction entre un emplacement au columbarium ou un emplacement traditionnel au cimetière. Le concessionnaire déclare renoncer expressément aux droits qu’il peut avoir sur d’autres concessions au même cimetière ou à un autre cimetière de la commune. Les prédites concessions ne sont accordées qu’en cas d’inhumation ou de dépôt des cendres:
- de personnes décédées dans la commune;
- de personnes qui, ayant eu leur dernier domicile dans la commune, sont décédées en dehors du territoire de la commune;
- de personnes pouvant être inhumées dans une sépulture concédée conformément à l’article 10 prémentionné.
- de personnes ayant eu leur résidence habituelle sur le territoire de la commune et qui ont dû quitter celle-ci, soit pour des raisons de service, soit pour être admises dans une clinique ou dans une maison de retraite ou une maison de soins, soit pour être logées chez un proche parent.
L’octroi d’une concession dans un columbarium peut être accordée à une même personne ou famille disposant déjà d’une concession tombale. Dans ce cas, et sauf en cas de force majeure, les impétrants sont tenus de renoncer à la concession tombale.
Article 6.
L’administration communale ne prend aucun engagement en ce qui concerne l’état du sous-sol des surfaces concédées.
Article 7.
Les concessions sont accordées par le conseil communal, sur proposition du collège des bourgmestre et échevins. Ces concessions n’attribuent pas de droit réel de propriété aux concessionnaires, mais établissent simplement à leur profit et à celui de leur famille un droit de jouissance avec affectation spéciale. Les concessionnaires ou leurs ayant droit ne pourront détourner le terrain concédé de son affectation, le donner à bail ou l’aliéner.
Article 8.
Un règlement taxe à prendre par délibération séparée fixera le montant des redevances dues, comprenant la taxe communale de concession. Après un délai de cinq ans l’administration communale peut disposer de toute sépulture non munie de concession. Dans le cas où une famille entendrait ne pas acquérir de sépulture concédée, les personnes décédées sur le territoire de la commune ainsi que celles décédées en dehors du territoire de la commune ayant eu leur, dernière résidence en commune, peuvent être enterrées dans un caveau dépourvu de concession. La commune fera installer une plaque comportant le nom, prénom, année de naissance et de décès du de cujus.
Les frais d’installation seront arrêtés par règlement-taxe. La commune pourra disposer à nouveau de ce caveau après un délai de 5 ans.
Article 9.
Peuvent être inhumés dans une concession: a) le concessionnaire et son conjoint; b) ses descendants et ascendants avec leurs conjoints respectifs, ainsi que ses enfants adoptifs avec leurs conjoints; c) avec l’accord du concessionnaire, les personnes auxquelles l’attachent des liens de parenté, d’affection et de reconnaissance.
Article 10.
Ces concessions sont accordées pour quinze ou trente ans au plus et elles sont renouvelables. A l’expiration d’une concession le bénéficiaire pourra en obtenir une nouvelle à la condition de faire connaître son intention dans l’année qui suit l’expiration. Dans le cas où le renouvellement n’aura pas lieu dans le délai et après dû avertissement, l’administration communale se réserve expressément le droit de disposer des terrains concédés. Ledit avertissement pourra se faire soit par lettre individuelle recommandée, soit par voie d’affichage annoncé par la presse. Les concessions perpétuelles accordées en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII restent valables sans redevance nouvelle, à condition d’être maintenues dans les formes prescrites par l’article Il de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles.
Article 11.
Lorsqu’il a été constaté qu’un concessionnaire a acquis une concession à la suite de fausses déclarations, cette concession sera annulée d’office dans les registres de la commune.
Article 12.
Lorsque l’administration communale reprend le droit de disposer d’un emplacement concédé ou non, elle avertira les intéressés qu’ils auront à enlever les signes funéraires et les plantations dans un délai d’une année à partir de la notification de cet avis. Faute par eux de procéder à cet enlèvement dans ledit délai, le collège des bourgmestre et échevins, après un avertissement donné dans les formes prévues à l’article 10, y pourvoira dans un délai de trois mois; il sera disposé conformément au contrat de concession au profit de la commune des objets provenant des tombes. La notification de l’avertissement se fait par lettre individuelle recommandée à la poste.
Article 13.
En cas de résiliation ou d’expiration d’un contrat de concession au columbarium, les cendres peuvent être enlevées par les membres de la famille pour être déposées ou enterrées à un autre emplacement. Faute de quoi et après s’être conformé aux prescriptions de l’article 11 de la loi du 1er août 1972, elles seront dispersées par les soins de la commune en présence du bourgmestre ou de son délégué sur un terrain spécialement aménagé aux cimetières de la commune.
Article 14.
Le concessionnaire pourra clore le terrain concédé et faire, en dessus comme en dessous, telle construction funéraire que bon lui semblera, à condition de s’en tenir pour ces ouvrages aux dispositions générales concernant les inhumations et exhumations, ainsi qu’aux lois, règlements et arrêtés concernant la matière. Seul le titulaire d’une concession peut faire construire un caveau ou faire ériger un monument ou une bordure sur sa tombe. Le fait qu’une personne autre que le titulaire y aurait fait construire un caveau ou ériger un monument, ne fait naître aucun droit dans son chef.
Article 15.
Le concessionnaire est tenu de conserver au terrain concédé son affectation et de le maintenir en bon état d’entretien.
Article 16.
Lorsque les tombes concédées se trouvent en état d’abandon faute d’avoir été entretenues pendant une période de trois ans, la commune en fera dresser procès-verbal. Ce procès-verbal sera notifié par lettre individuelle au concessionnaire ou, s’il y a plusieurs concessionnaires, à l’un d’eux. Si le concessionnaire n’a ni domicile ni résidence connus et en cas de pluralité de concessionnaires le procès-verbal sera publié par voie d’affichage annoncé par la presse. Si dans les trois mois de la notification ou publication aucune contestation n’est élevée contre le procès-verbal, l’administration communale peut disposer à nouveau du terrain concédé.
Article 17.
Toutes les concessions sont inscrites sur un registre spécial. En cas de transfert d’une concession, une transcription peut se faire:
- pour les concessions perpétuelles existant au 1er août 1972;
- pour les concessions trentenaires.
- pour les concessions d’une durée de 15 ans
Article 18.
En cas d’ouverture d’une succession, la concession du de cujus ne pourra être transcrite au nom de l’héritier qu’à la condition que celui-ci prouve, par la production d’un acte de notoriété, être le seul ayant droit, ou dans l’hypothèse d’une pluralité <l’ayant droit, que ceux-ci consentent expressément et par écrit à cette transcription. En cas de succession testamentaire, la concession pourra être transcrite au nom du légataire universel ou à titre universel au cas où il n’existe plus de parents pouvant prétendre à un droit sur la concession familiale.
Article 19.
Lorsque pour cause de transformation, d’agrandissement ou de transfert d’un cimetière, le terrain concédé ne pourra pas conserver sa destination, le concessionnaire n’aura droit qu’à un terrain de même étendue dans un autre endroit du même cimetière ou dans le nouveau cimetière. Dans ce cas l’administration communale prendra à sa charge les frais d’exhumation qui s’imposeront.
Chapitre 3. – Des obituaires et des chapelles ardentes.
Article 20.
Les obituaires et les chapelles ardentes servent à recevoir les corps ou les urnes des défunts en vue de leur enterrement prochain. Il n’est pas permis de garder les dépouilles mortelles dans une propriété privée. L’admission des corps et des urnes dans les obituaires et les chapelles ardentes doit être autorisée par le bourgmestre. En cas d’absence du bourgmestre et en cas d’urgence cette autorisation peut être accordée par son remplaçant. Cette autorisation n’est délivrée que sur la production d’un certificat médical établissant que le décès n’a pas eu lieu à la suite d’une maladie infectieuse grave, et sur avis du médecin inspecteur de la direction de la santé ayant dans ses attributions l’inspection sanitaire. Toutes les personnes décédées sur le territoire de la commune sont admises dans les obituaires ainsi que les personnes décédées hors de la commune, mais qui y ont leur domicile ou résidence, et celles qui ont droit à être inhumées dans une concession.
Article 21.
Lors de l’introduction du corps ou des cendres au dépôt, le cercueil ou l’urne doit porter le nom du défunt. Les corps seront déposés dans des compartiments jusqu’au jour de l’enterrement ou de leur enlèvement.
Article 22.
L’accès au dépôt est interdit à toute personne, sauf le personnel d’inhumation et sous réserve des dispositions prévues à l’article 23.
Article 23.
Les cérémonies funéraires auront lieu à l’intérieur des obituaires ou dans les chapelles ardentes; l’autorisation pour les cérémonies à l’extérieur pourra être donnée en cas de beau temps. A l’intérieur des obituaires il n’est permis de décorer le cercueil que d’une seule couronne de fleurs. L’exécution de décorations spéciales ne peut avoir lieu qu’après autorisation du bourgmestre.
Article 24.
Les obituaires et les chapelles ardentes sont ouverts une demie-heure avant l’heure fixée pour la cérémonie. A partir de ce moment l’obituaire est ouvert à la famille, au ministre des cultes et au public.
Article 25.
En cas de nécessité, l’entrée du public dans les obituaires ou les chapelles ardentes peut être défendue par le bourgmestre.
Article 26.
Le dépôt de la dépouille mortelle dans une chambre ou un chariot frigorifique à l’obituaire est obligatoire, si la décomposition est déjà avancée.
Article 27.
Les délais de garde dans les obituaires sont fixés conformément à l’article 4 du présent règlement.
Article 28.
Les taxes pour l’utilisation des obituaires et des chapelles ardentes sont fixées par le règlement-taxe.
Chapitre 4. – Des inhumations de corp et dépôts de cendres.
Article 29.
L’inhumation des corps humains ainsi que l’inhumation ou le dépôt des cendres provenant de l’incinération des corps humains de personnes décédées sur le territoire de la commune se font dans un cimetière à moins que l’inhumation ou le dépôt ne se fassent en dehors du territoire de la commune. L’inhumation d’un corps humain ainsi que l’inhumation ou le dépôt des cendres provenant de l’incinération d’un corps humain de personnes décédées hors du territoire de la commune et qui n’y avaient pas leur domicile ni leur résidence habituelle, ne pourront avoir lieu dans un cimetière de Kayl – Tétange à condition d’y être bénéficiaire d’une concession.
Article 30.
Les cercueils et les urnes doivent être de construction solide et garantir une étanchéité parfaite. Le fond du cercueil doit être recouvert d’une couche de sciure de bois ou de tourbe réduite en poudre. Cette couche aura une épaisseur de 0.05 mètre.
A l’intérieur des cercueils, les corps ne peuvent être contenus dans aucune enveloppe en matière plastique ou autre qui serait de nature à ralentir le processus de la décomposition. Des housses en une matière biodégradable utilisées pour des raisons d’hygiène lors de la mise en bière sont autorisées. Avant l’inhumation les cercueils seront munis par les soins de la commune d’une plaquette portant les données nécessaires à une identification éventuelle. En cas d’inhumation d’un cercueil métallique, celui-ci devra être percé en plusieurs endroits afin de faciliter la circulation d’air, sauf ordonnance médicale contraire. En aucun cas les corps ne peuvent être déplacés dans un autre cercueil. Lors de l’ouverture de la tombe, les débris des vieux cercueils seront détruits par les soins de la commune.
Article 31.
Les tombes ne pourront être ouvertes que par le fossoyeur communal. Les inhumations ne pourront avoir lieu après 17 heures entre le 1er avril et le 30 septembre et après 16 heures entre le 1er octobre et le 31 mars.
Article 32.
Les fosses concernant les inhumations des cercueils ne peuvent être creusées que dans les terrains, où depuis cinq ans au moins, il n’y a pas eu d’inhumation. Elles auront au moins 1,50 mètres de profondeur et 2 mètres de longueur sur 0,80 mètre de largeur pour les personnes âgées de deux ans et plus. Pour les enfants en dessous de cet âge, il suffira que les tombes aient une profondeur de 1,20 mètres, une longueur de 1 mètre et une largeur de 0,50 mètre. Chaque fosse ne peut recevoir qu’un seul cercueil.
Article 33.
Les caveaux sont autorisés sur les cimetières de Kayl et de Tétange à l’exception des emplacements au nouveau cimetière de Kayl, en conformité de l’avis du médecin inspecteur en date du Il mai 1977, référence AB/514/77, 1-77. Le fond des caveaux est constitué d’un matériel perméable. Les caveaux peuvent avoir autant d’étages que la nature du sous-sol le permet. Les dimensions intérieures des compartiments seront de 2,10 mètres de longueur, de 0,90 mètre de largeur et de hauteur. Les murs extérieurs des caveaux sont à exécuter en briques et auront une épaisseur de 0,25 mètre, tandis que les parois intérieures ne peuvent avoir que 0, 12 mètre d’épaisseur. Les étages sont séparés horizontalement par des dalles perméables de 0,88 x 0,30 x 0,05 mètre.
En haut, les caveaux sont fermés par des dalles en béton armé de 1, 10 x 0,40 x 0,08 mètre. Les caveaux ne doivent dépasser en aucun point le niveau du sol. Un délai de 5 ans est à observer entre les inhumations dans un même compartiment. L’installation de caveaux préfabriqués est autorisée.
Article 34.
Les tombes seront distantes les unes des autres de 0,30 mètre au moins.
Article 35.
Tous les cercueils doivent être descendus perpendiculairement dans les fosses et caveaux. L’ouverture des chemins et allées, effectuée afin d’introduire horizontalement des cercueils et des urnes, est défendue.
Article 36.
Les fosses concernant les inhumations des urnes auront une profondeur d’au moins 1,20 mètres.
Article 37.
Les taxes d’inhumation sont fixées par le règlement-taxe.
Chapitre 4 bis – Du dépôt des cendres au « cimetière en forêt Käl-Schleed
Article 37-1
Le « cimetière en forêt Käl-Schleed » est destiné au dépôt des cendres de toute personne décédée et ayant eu son dernier lieu de résidence au Grand-Duché de Luxembourg.
Article 37-2
Dans l’enceinte du « cimetière en forêt», l’utilisation d’un auto-corbillard ne peut se faire que sur les chemins forestiers.
Article 37-3
En cas de décès, des concessions peuvent être accordées au « cimetière en forêt Käl-Schleed ». Aucune concession n’est accordée au préalable.
Article 37-4
Une concession peut être accordée pour toute personne dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, alors même qu’elles seraient décédées en dehors dudit territoire.
Article 37 -5
Le nombre maximal de personnes dont les cendres peuvent être déposées autour d’un arbre est fixé à 10.
Article 37-6
En ce qui concerne le « cimetière en forêt » on distingue quarte sortes de concessions :
- concessions temporaires pour 1 emplacement (autour d’un arbre) d’une durée de 15 années ;
- concessions temporaires pour 1 emplacement (autour d’un arbre) d’une durée de 30 années ;
- concessions temporaires pour 5 emplacements (autour d’un arbre) d’une durée de 15 années ;
- concessions temporaires pour 5 emplacements (autour d’un arbre) d’une durée de 30 années ;
Les concessions temporaires sont renouvelables. A l’expiration d’une concession temporaire, le bénéficiaire pourra obtenir une nouvelle à la condition de faire connaître son intention par écrit dans l’année qui précède l’expiration. Le renouvellement des concessions temporaires est fait avec l’accord du conseil communal et moyennant paiement d’une nouvelle taxe, en vigueur au moment du renouvellement.
Article 37-7
Les différentes taxes de concession relatives au « cimetière en forêt » sont fixées par règlement-taxe.
Article 37-8
Peuvent être inhumés dans une concession énumérée sub l’article 37-6 le concessionnaire et son conjoint, respectivement son partenaire;
ses descendants et ascendants avec leurs conjoints respectifs, ainsi que ses enfants adoptifs avec leurs conjoints; avec l’accord écrit du concessionnaire, les personnes auxquelles l’attachent des liens de parenté, d’affection et de reconnaissance.
Article 37-9
Lorsque pour cause de transformation, d’agrandissement ou de transfert du « cimetière en forêt», le terrain concédé ne pourra pas conserver sa destination, le concessionnaire aura droit à un emplacement/ arbre dans un autre endroit du « cimetière en forêt» ou d’un nouveau « cimetière en forêt». Dans ce cas, l’administration communale prendra à sa charge les frais du déplacement des plaquettes.
Article 37-10
Lorsque l’administration communale reprend le droit de disposer d’un emplacement/ arbre concédé ou non, elle avertira les intéressés que la commune se chargera de l’enlèvement de la plaquette, respectivement de la radiation du nom de la plaquette.
Article 37 -11
Seul le titulaire d’une concession peut solliciter auprès de la commune l’inscription sur, respectivement la radiation d’un nom de la plaquette.
Article 37-12
Il ne sera fixé qu’une seule plaquette par arbre. Sur celle-ci ne seront inscrits que les noms des personnes dont les cendres ont été déposées autour de cet arbre.
L’administration communale fournit les plaquettes en question. Le collège des bourgmestre et échevins en détermine le matériel et prescrit également les caractères pouvant être utilisés pour les inscriptions figurant sur lesdites plaquettes, sur avis conforme du préposé forestier.
Article 37-13
Seul le personnel autorisé à cet effet par la commune de Kayl pourra effectuer les travaux préparatoires (ouverture près du tronc de l’arbre) relatives au dépôt des cendres.
Le dépôt des cendres ne pourra avoir lieu après 1 7 heures pendant la bonne saison et après 16 heures pendant la mauvaise saison.
Article 37-14
Les ouvertures destinées au dépôt des cendres auront une profondeur de 5 cm. Les cendres d’un seul défunt pourront être déposées par emplacement/ ouverture.
Article 37 -15
Les cendres seront déposées librement dans les ouvertures préparées à cet effet. L’inhumation des cendres en urnes cinéraires est interdite. Suite au dépôt des cendres, les ouvertures seront fermées avec le déblai.
Article 37-16
Les taxes de dépôt de cendres sont fixées par règlement-taxe.
Article 37-17
Le caractère naturel de la forêt est obligatoirement conservé.
Il est interdit au concessionnaire respectivement à ses apparentés et autres de marques la sépulture de quelconque manière, comme par exemple le dépôt et la plantation de fleurs et d’arbustes, respectivement toute autre forme de décoration funéraire. En cas de contravention, le personnel autorisé à cet effet par la commune de Kayl pourra, le cas échéant, enlever la décoration funéraire en question aux frais du concessionnaire.
Article 37-18
En principe, l’exercice de la chasse est autorisé sur le territoire du « cimetière en forêt», mais il est interdit d’y abattre du gibier. En cas de chasse, l’accès au « cimetière en forêt » est interdit. Les personnes organisatrices de la chasse veilleront à une signalisation adéquate aux abords du cimetière en forêt. L’exercice de la chasse sur le territoire du « cimetière en forêt » se limite à 2 battues par année. L’organisation d’une battue sur le territoire du « cimetière en forêt » doit avoir lieu en concertation avec la commune de Kayl, les funérailles primant l’exercice du droit de chasse.
L’aménagement d’affûts perchés, respectivement l’agrainage et l’alimentation/le garnissage du gibier sont interdits sur le territoire du « cimetière en forêt».
Article 37-19
Lorsque, pour des raisons indépendantes de la volonté humaine (p.ex. tempêtes, prolifération de parasites et autre phénomènes naturels) une partie ou la totalité du « cimetière en forêt» est détruite, le/les concessionnaire(s) n’ont pas droit à la restitution des taxes de concession payées.
Sur demande, la commune de Kayl accordera l’attribution d’un nouvel emplacement, respectivement d’un nouvel arbre. La plaquette sera en ce cas déplacée.
Chapitre 5. – De l’inhumation des embryons et parties de corps.
Article 38.
Avec l’accord de l’autorité communale, les embryons n’ayant pas atteint six mois de vie intra-utérine peuvent être ensevelis sans déclaration préalable à l’officier de l’état civil. Les embryons doivent être contenus dans des cercueils ou des caisses en bois étanches et d’apparence décente. La date et l’endroit de l’enterrement, ainsi que le nom de la personne qui a demandé l’ensevelissement seront inscrits sur un registre spécial. Les membres amputés peuvent également être enterrés aux cimetières de la commune avec l’accord et suivant les instructions de l’autorité communale et à condition d’être contenus dans des boîtes étanches en bois.
L’inhumation de parties de fœtus nées sans vie et d’enfants mort-nés se fait dans une partie spéciale du cimetière à Kayl ou du cimetière à Tétange dénommée « Pré de la mémoire» ou dans les tombes pourvues d’une concession.
Une parcelle spéciale pour le « Pré de la mémoire» est réservée sur le cimetière à Kayl ou à Tétange.
Sur cette parcelle les tombes auront les dimensions suivantes :
Longueur: 1,0 m – Largeur: 0,50 m
Distance sur les côtés : 0,30 m
Distance à la tête et aux pieds : 0,50 m
Les cercueils seront placés sur une profondeur de 1,20m.
Sont interdits sur le *Pré de la mémoire* :
- les caveaux
- les pierres sépulcrales et autres signes indicatifs de sépultures autres que ceux réglementés à l’alinéa suivant par le conseil communal habilite à établir un règlement relatif aux dimensions, formes et matériaux des monuments funéraires ainsi qu’à la nature des inscriptions y apposées
- les plantations privées.
Une plaque funéraire contenant l’inscription du nom et prénom de l’enfant, ainsi que sa date de naissance respectivement sa date de décès pourra être fixée sur la tombe. C s plaques seront. uniformes et conformes à un modèle proposé par les services de la commune. L’officier de l’état civil inscrit. sur un registre la date et l’endroit de l’enterrement. La dispersion des cendres d’enfants mort nés n’aura lieu que sur le « Jardin du souvenir ». L’inhumation dans les cas prévus ci-dessus, ne peut se faire que sur présentation d’un certificat médical.
Article 39.
Les taxes auxquelles l’inhumation d’embryons ou de parties de corps sera sujette, sont fixées par le règlement-taxe.
Chapitre 6. – Du columbarium.
Article 40.
Les concessions sont accordées pour quinze ou trente ans. Avant l’admission au columbarium les urnes seront munies par les soins de la commune d’une plaquette portant toutes les données nécessaires à une éventuelle identification. Des plaques d’une dimension de 0,50m x 0,50m en marbre pour les inscriptions funéraires sont livrées par l’administration communale contre remboursement des taxes prévues. Les inscriptions et la mise en place restent à charge des concessionnaires.
Le dépôt des urnes doit se faire en présence d’un ministre des cultes ou d’un délégué du collège des bourgmestre et échevins. Les cases ne peuvent être ouvertes qu’avec l’autorisation du bourgmestre ou de son délégué.
Article 41.
Les taxes de concession au columbarium et le prix de la plaque pour l’inscription funéraire sont fixées par le règlement-taxe.
Chapitre 7. – De la dispersion des cendres.
Article 42.
La dispersion des cendres est un mode de sépulture autorisé aux conditions prescrites par la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles ainsi que par le règlement grand- ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion des cendres.
Article 43.
Les cendres sont dispersées sur une parcelle de terrain aménagée à cet effet aux alentours du columbarium suivant les dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 21 juin 1978 ci-avant mentionné.
Article 44.
La date de la dispersion, les noms et prénoms, date et lieu de naissance ainsi que la date et le lieu du décès de la personne incinérée, sont inscrits dans un registre spécial, coté et paraphé par le bourgmestre ou son délégué.
Article 45.
L’entretien de la parcelle de terrain réservée à la dispersion des cendres incombe au préposé des cimetières.
Article 46.
Le bourgmestre peut autoriser selon le vœu du défunt la dispersion des cendres sur une parcelle de terrain située dans la propriété privée d’un particulier ou à tout autre endroit, conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal du 21 juin 1978.
Article 47.
La taxe de dispersion des cendres est fixée par le règlement-taxe
Article 47a.
Le dépôt de tout objet de quelque nature qu’il soit, est interdit sur la pelouse. De même il n’est pas permis de déposer des photos ou autres souvenirs personnels dans la parcelle de terrain réservée à la dispersion des cendres.
Chapitre 8. – Des exhumations.
Article 48.
Les exhumations, à moins d’être ordonnées par mesure judiciaire ou administrative, ne pourront se faire qu’en vertu d’une autorisation spéciale du bourgmestre, après avoir entendu le médecin inspecteur en son avis conformément aux articles Il et 12 de l’arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres.
Lors d’une exhumation dûment autorisée par les autorités compétentes, la présence d’un homme de l’art, c’est-à-dire un médecin et d’un membre du collège des bourgmestre et échevins est indispensable pour veiller à l’accomplissement des conditions auxquelles l’autorisation a été accordée. Un procès ver bal des opérations est dressé par l’homme de l’art et transmis par lui à l’autorité qui l’a requis. Le médecin-inspecteur de l’Inspection Sanitaire est ù informer au sujet de la date et de l’heure de l’exhumation.
Article 49.
Le transport d’un cimetière à un autre des restes mortels exhumés est subordonné à la production du permis prévu par l’article 12 de l’arrêté grand- ducal précité du 14 février 1913.
Article 50.
L’administration communale fixera le jour et l’heure de l’exhumation et prescrira les mesures qu’exigeront la décence et la salubrité publique. Si au moment de l’exhumation le cercueil est en bon état de conservation, il ne pourra être ouvert. Si le cercueil est détérioré, la dépouille mortelle est placée, suivant son état de décomposition, dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
Article 51.
Les taxes d’exhumation sont fixées par le règlement-taxe.
Chapitre 9. – Du fossoyeur.
Article 52.
Le service des enterrements se fait dans chaque cimetière par un fossoyeur au service de la commune. Pendant l’enterrement, les fossoyeurs sont obligés de porter l’uniforme prescrit par le collège des bourgmestre et échevins.
Article 53.
Les fossoyeurs sont placés sous les ordres de l’autorité communale. ils tiendront un registre dans lequel ils inscriront jour par jour, toutes les inhumations et exhumations en indiquant les noms, prénoms et âge du défunt, ainsi que la situation précise de la tombe. Le registre doit être produit à toute réquisition de l’administration communale.
Article 54.
Les fossoyeurs sont chargés d’ouvrir les tombes en temps utile pour permettre les inhumations et les exhumations. La fermeture devra s’effectuer immédiatement après la descente du cercueil. Il est toutefois interdit de combler les fosses ouvertes avant le départ de l’assistance. Les fossoyeurs veilleront à ce que la terre servant à remplir les fosses ne contienne ni déchets ni grosses pierres pouvant détériorer les cercueils. Ils prendront tous les soins pour que la descente des cercueils se fasse avec décence et ils veilleront à ce que les tombes voisines, les constructions et les plantations ne soient pas endommagées. Ils porteront immédiatement à la connaissance de l’autorité communale tous les dégâts constatés.
Article 55.
Les fossoyeurs sont tenus d’entretenir en état de propreté les cimetières et leurs abords et dépendances, de sarcler et de nettoyer les allées principales et latérales, ainsi que les chemins entre les tombes.
Les fossoyeurs sont en droit de prendre toutes mesures pour empêcher les dégâts dus au gel dans l’enceinte des cimetières.
Article 56.
Il est interdit aux fossoyeurs de se livrer aux cimetières à des activités non prévues par le présent chapitre du règlement, sauf autorisation du bourgmestre.
Chapitre 10. -Des mesures de police générale.
Article 57.
Les heures d’ouverture et de fermeture des cimetières sont fixées par le collège des bourgmestre et échevins et affichées aux entrées.
Article 58.
Il est interdit d’escalader ou de franchir les murs ou autres clôtures des cimetières ou des sépultures.
Article 59.
L’entrée des cimetières est interdite à toute personne en état d’ivresse, aux enfants en-dessous de 12 ans non accompagnés d’adultes, ainsi qu’aux personnes accompagnées de chiens ou d’autres animaux domestiques. L’accès des cimetières est également interdit aux personnes conduisant un vélo ou tout autre véhicule privé, sauf autorisation spéciale et à l’exception des services communaux.
Article 60.
Les personnes visitant les cimetières doivent s’y conduire décemment. Il leur est interdit de monter sur les tombes, de fouler les terrains destinés aux sépultures, de déposer des déchets aux endroits autres que ceux aménagés à cette fin, d’y colporter, étaler ou vendre des objets quelconques, de s’y livrer à aucun jeu et, en général, d’y commettre aucune action contraire à la décence et au respect dû aux morts.
Article 61.
Il est défendu d’endommager les chemins et allées, les monuments, emblèmes funéraires, grillages et ornements, ainsi que les arbres et plantations.
Article 62.
La commune n’est pas responsable des vols commis au préjudice des particuliers.
Chapitre 11. Des mesures d’ordre concernant les monuments, pierres ou signes funéraires, inscriptions et plantations.
Article 63.
Toute personne a le droit de placer sur la tombe de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.
Article 64.
L’aménagement et les dimensions des pierres tumulaires, la configuration et l’importance des bâtisses en pierres assemblées, telles que chapelles ou monuments, doivent être conformes aux règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et à l’ordre public. L’administration communale a le droit de prescrire les mesures de détail concernant l’observation de cette disposition et le bourgmestre en assurera l’exécution.
Article 65.
Les monuments funéraires et les plantations ne doivent un aucun point dépasser les dimensions des terrains concédés ou des tombes.
Article 66.
La pose de dalles et de marches empiétant sur les allées et chemins est interdite.
Article 67.
La pose et la réparation des pierres ou monuments seront effectuées par le soin des familles, l’autorité communale dûment informée au moins 7 jours à l’avance.
Article 68.
Les concessionnaires sont obligés d’entretenir leurs tombes et monuments. Il en est de même des portions de chemin situées devant les tombes. L’Administration se réserve le droit de remettre en état, aux frais du concessionnaire et après mise en demeure de ce dernier par lettre recommandée, les parties de chemin défectueuses ou en mauvais état d’entretien.
Article 69.
Le procès-verbal du préposé de l’administration communale constatant qu’une pierre tumulaire ou tout autre monument menace ruine ou est complètement dégradé, sera notifié par lettre individuelle au concessionnaire ou, s’il y a plusieurs concessionnaires, à l’un d’entre eux. Si le concessionnaire n’a ni domicile ni résidence connus et en cas de pluralité de concessionnaires, le procès-verbal sera publié par voie d’affichage annoncé par la presse. Ce procès-verbal contiendra la sommation de réparer ou d’enlever ces pierres ou monuments dans le délai de trois mois. Faute par les intéressés de se conformer à cet avertissement, de même qu’en cas d’urgence, il sera procédé d’office, sur l’ordre du bourgmestre, à la démolition ou à l’enlèvement des objets détériorés.
Article 70.
Aucune épitaphe, ni aucun emblème de quelque nature que ce soit, autre que nom, prénom, profession, dates de naissance et de décès, ne seront exécutés à neuf ni modifiés sur les monuments funéraires sans une autorisation de l’autorité communale.
Article 71.
Toutes les plantations doivent être faites dans les limites de l’emplacement affecté aux sépultures. En aucun cas, elles ne pourront empiéter sur les tombes voisines et les chemins par suite de la croissance des arbustes. Elles doivent toujours être disposées de manière à ne pas gêner la surveillance ou le passage. Celles qui seront reconnues nuisibles ou mal entretenues, seront élaguées ou abattues d’office par l’administration communale après avertissement préalable des propriétaires intéressés. Des plantations à haute tige sur les tombes sont interdites. Néanmoins, le collège des bourgmestre et échevins pourra autoriser des plantations qui ne prennent pas de développement, tels que bouleaux-pleureurs et rosiers. Pendant les deux journées précédant la Toussaint les travaux de pose, de réparation, d’entretien des monuments et l’aménagement de nouvelles plantations sont interdits. Les conduites d’eau resteront fermées.
Chapitre 12. -Des travaux.
Article 72.
L’entrepreneur qui effectue un travail quelconque, soit un monument funéraire, soit pour la construction d’un caveau, devra, avant de commencer les travaux, en faire la déclaration auprès de l’administration communale, qui doit être également informée de la fin des travaux.
Article 73.
Les pierres tumulaires et les matériaux servant aux constructions seront apprêtés en dehors du cimetière. Toutefois, l’administration communale peut aménager des emplacements spéciaux servant à l’entreposage et à la préparation des matériaux de construction. Les matériaux non employés seront immédiatement enlevés par ceux qui ont fait la construction ou, à leurs frais, par les soins de l’administration communale. Les terres provenant des fouilles seront enlevées immédiatement. Après chaque journée de travail, l’entrepreneur devra nettoyer les alentours de la concession, il veillera à ne pas endommager ni salir les sépultures voisines et les allées du cimetière.
Article 73a.
Les travaux de terrassement et de construction de fondations, de caveaux, de monuments funéraires, les travaux de peinture aux monuments et de manière générale tous travaux d’envergure sont interdits entre le 15 octobre et le 3 novembre . Sur avis conforme du médecin inspecteur, la construction urgente de caveaux peut être autorisée par le bourgmestre.
Chapitre 13. Des décorations florales.
Article 74.
Lors des enterrements, le transport des couronnes et gerbes dans l’enceinte des cimetières se fera, sauf autorisation du bourgmestre, soit par le personnel du corbillard, soit par les porteurs.
Article 75.
Après l’enterrement, le transport des gerbes et couronnes vers la tombe sera fait par le fossoyeur. La famille devra faire enlever ces gerbes et couronnes dans les trois semaines. Passé ce délai, le fossoyeur y pourvoira.
Article 76.
L’administration communale peut faire enlever au courant de l’année toutes les décorations florales fanées qui donnent aux cimetières un aspect négligé et indigne des lieux.
Chapitre 14. – Des pénalités.
Article 77.
Sans préjudice des peines prévues par la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles, les infractions aux prescriptions du présent règlement seront sanctionnées par une amende de 25,00 € au moins et de 250,00 € au plus.
Chapitre 15. – Disposition finale.
Article 78.
Le règlement du 29 septembre 1978 concernant les cimetières et les inhumations de la commune de Kayl est abrogé.
Chapitre 1. – Des lieux de sépulture
Art. 1
La commune de Kayl possède les trois cimetières suivants :
- Kayl, disposant de:
- Tombes
- Columbarium
- Cases
- Jardin du souvenir
- Tétange, disposant de:
- Tombes
- Columbarium
- Cases
- Jardin du souvenir
- Pré de la mémoire
- Käl-Schleed, en tant que cimetière en forêt.
Chapitre Il. – Des concessions de terrains dans les cimetières communaux
Art. 2
Les concessions sont réservées aux inhumations et dépôts de cendres des défunts ayant eu leur dernière résidence habituelle dans la commune, et des défunts ayant dû quitter la commune en raison de leur service, de leur admission dans une clinique, une maison de soins ou de retraite, ou pour avoir été logés chez un proche parent.
Aucune concession n’est accordée au préalable. Une concession acquise moyennant fausses déclarations sera annulée par l’administration communale.
Les concessions sont accordées pour une durée de quinze ou trente ans.
À l’expiration de ce délai, une ou plusieurs personnes intéressées au maintien de ces concessions devront manifester leur volonté de conserver leurs droits à l’administration communale. Cette déclaration devra être faite dans un délai d’une année prenant cours à l’expiration respectivement de la quinzième ou trentième année de l’octroi de la concession.
Lorsque la déclaration conservatoire n’a pas été faite dans le prédit délai, l’administration communale avertit les intéressés que, faute par eux d’y procéder dans un délai supplémentaire de six mois à partir de la notification de l’avertissement, ils seront considérés comme ayant renoncé à leurs droits.
La notification de l’avertissement se fait par lettre individuelle recommandée à la poste.
Au cas où une ou plusieurs des personnes intéressées au maintien d’une concession sont inconnues ou que leur résidence n’est pas connue, la notification de l’avertissement à leur égard se fait par voie d’affichage annoncée par la presse.
Art. 3
Les concessionnaires sont tenus d’entretenir la concession, les tombes et les portions de chemin devant les tombes.
Les tombes présentant un état d’abandon ou vétuste, faute d’avoir été entretenues pendant une période de trois ans, sont constatées par le préposé du« Biergerzenter » qui en dresse un procès-verbal. L’administration communale avertit les concessionnaires que, faute par eux d’effectuer les réparations nécessaires dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’avertissement, ils seront considérés comme ayant renoncé à leurs droits.
La notification de l’avertissement se fait selon les formes prévues à l’article relatif aux concessions de terrains dans les cimetières communaux.
Art. 4
Les demandes de concessions sont à adresser au « Biergerzenter » qui gère un registre à ces fins.
Ce registre sera présenté une fois par an au conseil communal pour approbation.
Art. 5
Les concessions perpétuelles, quinze- et trentenaires peuvent, à la demande du concessionnaire, être transcrites au profit de ses parents, de son conjoint ou de l’administration communale.
Les concessions peuvent être transcrites, en cas de succession, au profit de l’héritier du concessionnaire lorsque celui-ci prouve, par la production d’un acte de notoriété, être le seul ayant droit, ou dans l’hypothèse d’une pluralité d’ayants droit, que ceux-ci consentent expressément à la transcription en faveur d’un seul héritier.
Les concessions peuvent encore être transcrites, en cas de succession testamentaire, au profit du légataire universel au cas où il n’existe plus de parents pouvant prétendre à ce droit.
Art. 6
Si, en raison de transformations, d’agrandissement ou de transfert du cimetière, le terrain concédé ne pourrait conserver sa destination, le concessionnaire aura droit à une concession de terrain de même étendue dans un cimetière de la commune.
L’administration communale portera les frais de ce transfert.
Art. 7
Dans les cas où une famille entendrait ne pas acquérir de sépulture concédée, peuvent être enterrés dans un caveau dépourvu de concession les défunts ayant eu leur dernière résidence habituelle dans la commune, et des défunts ayant dû quitter a commune en raison de leur service, de leur admission dans une clinique, une maison de soins ou de retraite, ou pour avoir été logés chez un proche parent.
L’administration communale fera installer une plaque commémorant les nom, prénom, année de naissance et de décès du défunt. L’administration communale pourra disposer de ce caveau après un délai de cinq ans.
Chapitre Ill. – Des morgues
Art. 8
L’admission des corps et cendres dans les morgues de la commune de Kayl est soumis à l’autorisation du bourgmestre ou de son délégué. Il est interdit de garder les corps et cendres dans un lieu privé.
Lors de l’admission, le cercueil ou l’urne doit porter le nom du défunt.
Art. 9
Les cérémonies funéraires ont lieu à l’intérieur des morgues. Il peut y être dérogé en cas de conditions météorologiques favorables, moyennant autorisation du bourgmestre ou de son délégué. Les décorations spéciales sont soumises à l’autorisation du bourgmestre.
En cas de nécessité, l’accès du public aux morgues peut être refusé par le bourgmestre ou son délégué.
Art. 10
L’inhumation des restes humains est permise à partir de la trente-sixième heure après le décès et doit avoir eu lieu au plus tard à la soixante-douzième heure après le décès. Passé ce délai, l’administration communale procède à l’inhumation d’office des restes humains.
Le délai d’inhumation pourra être prorogé par le bourgmestre au-delà de soixante-douze heures moyennant avis favorable du médecin-inspecteur de l’Inspection sanitaire de la Direction de la santé. La prorogation du délai d’inhumation ne pourra se faire que pour les dépouilles mortelles déposées dans une installation frigorifique de la morgue.
Art. 11
En cas de décomposition avancée, les dépouilles mortelles devront obligatoirement être déposées dans une installation frigorifique de la morgue.
Les installations frigorifiques doivent être équipées d’un système assurant une température constante entre zéro à cinq degrés Celsius. Les installations doivent être faciles à nettoyer et d’apparence sobre. Les installations frigorifiques sont strictement réservées aux restes humains.
Art. 12
Sur demande expresse de la famille, l’entrepreneur des pompes funèbres qui a fourni le cercueil est autorisé à ouvrir celui-ci et de manipuler les restes humains. Cette ouverture n’est permise que pendant le délai prévu à l’inhumation des restes humains.
Chapitre IV. – Du transport des dépouilles mortelles
Art. 13
Le transport des dépouilles mortelles vers les cimetières se fait par auto-corbillard. Dans l’enceinte du cimetière, le transport s’effectue soit par corbillard, soit par porteurs.
L’emploi du corbillard n’est pas obligatoire pour le transport d’enfants mort-nés et d’enfants décédés avant l’âge d’un mois, ni pour le transport des cendres provenant de l’incinération. Ces transports doivent toutefois se faire dans les conditions de décence, de respect et de piété qui s’imposent.
Chapitre V. – Des caveaux
Art. 14
Les caveaux peuvent avoir autant d’étages que la nature du sous-sol le permet.
L’installation de caveaux préfabriqués et standardisés est autorisée.
Les caveaux ne doivent dépasser en aucun point le niveau du sol.
Chapitre VI. – Des pierres sépulcrales
Art. 15
Les monuments funéraires doivent respecter les dimensions des terrains concédés. La pose de dalles et de marches empiétant sur les allées et chemins est interdite.
Aucune épitaphe, ni aucun emblème autre que le nom, prénom, dates de naissance et de décès ne seront exécutés à neuf, ni modifiés sur les monuments funéraires sans autorisation préalable.
Les demandes de pose et de transformation de monuments sont soumises à l’autorisation du bourgmestre. Elles sont à adresser à l’administration communale au moins sept jours avant le début des travaux. Les travaux ne peuvent être effectués que par un entrepreneur autorisé à cet effet par l’administration communale.
Art. 16
Un monument funéraire menaçant ruine sera constaté par le service « Biergerzenter » qui en avertira le concessionnaire. La notification de l’avertissement se fait selon les formes prévues à l’article relatif aux concessions de terrains dans les cimetières communaux.
La notification contiendra mise en demeure de réparer ou enlever les monuments endéans un délai de trois mois, faute de quoi l’administration communale procèdera d’office à la destruction et l’enlèvement des monuments concernés.
Il pourra être dérogé à la notification préalable et au délai de mise en demeure en cas d’urgence avérée. L’administration communale notifiera le concessionnaire qu’elle a procédé à la destruction et l’enlèvement des monuments.
Art. 17
À l’exception des endroits spécialement prévus par l’administration communale, il est interdit d’entreposer les matériaux servant aux constructions des sépultures à l’enceinte du cimetière. Les terres provenant des fouilles sont à enlever aussitôt par l’entrepreneur qui veillera à remettre les alentours dans un état propre à la fin de chaque journée de travaux.
Art. 18
Les travaux relatifs aux caveaux et monuments sont interdits entre le 15 octobre et le 3 novembre de chaque année. Sur avis conforme du médecin-inspecteur, le bourgmestre peut autoriser la construction urgente de caveaux.
Chapitre VII. – Des plantations
Art. 19
Les plantations funéraires doivent respecter les dimensions des terrains concédés.
Les plantations reconnues comme nuisibles ou mal entretenues seront élaguées ou abattues d’office par l’administration communale après avertissement des concessionnaires.
Les plantations à haute tige sont interdites. Il pourra y être dérogé par autorisation du collège échevinal en cas de plantation d’arbres à faible développement, tels que les bouleaux-pleureurs ou rosiers.
Art. 20
Pendant les deux jours précédant la Toussaint les travaux et l’entretien de plantation seront interdits.
Chapitre VIII. – Des inhumations
Art. 21
A vont l’inhumation, les cercueils sont munis par les soins de l’administration communale d’une plaquette portant les données nécessaires à une identification éventuelle.
Lors de l’ouverture de la tombe, les débris des vieux cercueils sont détruits par les soins de l’administration communale. Les ossements restent inhumés.
Art. 22
Les cercueils doivent être en bois ou en toute autre matière autodestructible, ils doivent être de construction solide et le fond doit garantir une étanchéité parfaite.
Les dimensions maximales sont fixées comme suit:
- Longueur: 2,00 mètres
- Largeur: 0,80 mètres
- Hauteur: 0,65 mètres
Le fond du cercueil doit être recouvert d’une couche de sciure de bois ou de tourbe réduite en poudre. Cette couche doit avoir une épaisseur d’au moins 0,05 mètre.
A l’intérieur des cercueils, les corps ne peuvent être contenus dans aucune enveloppe en matière plastique ou autre qui serait de nature à ralentir le procédé de la décomposition. L’observation de cette disposition peut être vérifiée par un médecin commis par le bourgmestre et assisté du préposé des cimetières ou de son délégué.
L’inhumation de cercueils métalliques ne peut avoir lieu que dans des caveaux. Sauf prescription médicale contraire, ils sont à ouvrir pour faciliter le processus de décomposition.
Art. 23
Les cercueils doivent être descendus perpendiculairement dans les fosses ou caveaux. Les constructions et aménagements en vue d’une introduction horizontale des cercueils ou urnes dans les fosses ou caveaux est interdite.
Art. 24
Les parties de corps peuvent être enterrées aux cimetières de la commune de Kayl avec l’accord et suivant les instructions de l’administration communale, selon les cas. Les parties de corps doivent être contenues dans des boites étanches en bois.
Chapitre IX. – Du « Pré de la mémoire »
Art. 25
Les embryons, parties de fœtus et enfants mort-nés peuvent être inhumés dans une partie spéciale du cimetière dénommé « Pré de la mémoire » ou dans une tombe pourvue d’une concession.
Les cercueils respecteront les conditions relatives aux inhumations, à l’exception des dimensions maximales qui, dans ce cas sont fixées comme suit :
- Longueur: 1,00 mètres
- Largeur: 0,50 mètres
- Hauteur: 0,30 mètres
Art. 26
Sont interdits sur le « Pré de la mémoire », les caveaux, les plantations privées et les pierres sépulcrales et autres signes indicatifs de sépultures autres qu’une plaque funéraire contenant l’inscription du nom, prénom, de la date de naissance, respectivement de décès de l’enfant.
La plaque funéraire correspondra à un modèle uniforme proposé par le « Biergerzenter ».
L’officier d’état civil tiendra un registre de la date et de l’endroit de l’enterrement.
Chapitre X. – De l’incinération
Art. 27
Le dépôt de cendres peut avoir lieu dans une tombe, dans une case du columbarium ou dans le cimetière en forêt.
L’ouverture des cases est soumise à l’autorisation du bourgmestre ou de son délégué.
L’arrêté du gouverneur général du 20 août 1814 concernant la police des inhumations est à respecter lors du dépôt de cendres.
Art. 28
Les urnes seront munies par les soins de l’administration communale d’une plaquette contenant les données nécessaires à l’identification des cendres.
L’administration communale fournit les plaques de fermeture en marbre destinées aux cases du columbarium contre paiement des taxes prévues. Les plaques auront une hauteur de 0,50 mètres et une longueur de 0,50 mètres.
Art. 29
La dispersion des cendres aura lieu sur le « jardin du souvenir».
La date de la dispersion, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, date et lieu de décès du défunt sont inscrits dans un registre spécial tenu par l’officier d’état civil.
Chapitre XI. – Du « jardin du souvenir »
Art. 30
La parcelle de terrain dénommée « jardin du souvenir» est réservée à la dispersion des cendres.
Une plaquette commémorative renseignera le premier nom et prénom ainsi que l’année de naissance et de décès des restes humains y reposant. La plaquette sera attachée à une stèle commune.
Il est interdit de déposer des objets de nature quelconque sur cette parcelle.
L’entretien du « jardin du souvenir» incombe au préposé des cimetières.
Chapitre XII. – Du cimetière en forêt « Käl-Schleed »
Art. 31
Le cimetière en forêt« Käl-Schleed » est réservé au dépôt de cendres sans urne.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, le dépôt en urne biodégradable est admis.
Art. 32
Les dispositions prévues au chapitre relatif aux concessions de terrains dans les cimetières communaux s’appliquent aux concessions du cimetière en forêt.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, peuvent également être admises au cimetière en forêt les personnes n’ayant pas de cimetière en forêt dans leur commune de résidence.
Art. 33
Le nombre de concessions accordées par arbre ne pourra dépasser dix concessions.
Le nombre de cendres à déposer par concession n’est pas limité.
Des événements indépendants de la volonté humaine, tels que la prolifération de parasites, scolytes ou autres phénomènes naturels ayant comme conséquence la destruction du cimetière en forêt ne donneront pas droit à remboursement de la taxe payée.
La commune pourvoira à l’attribution de nouvelles concessions aux personnes concernées.
Art. 34
Une plaquette commémorative renseignera le premier nom et prénom ainsi que l’année de naissance et de décès des restes humains reposant près d’un arbre.
L’administration communale, le préposé forestier entendu en son avis, se charge de l’installation de la plaquette commémorative, de l’inscription, respectivement de la radiation des noms et prénoms.
Art. 35
L’exécution des travaux préparatoires près des arbres est réservée au personnel communal.
Art. 36
L’usage des auto-corbillards est strictement limitée aux sentiers forestiers.
Art. 37
Le caractère naturel de la forêt est à respecter.
li est interdit de déposer des objets de nature quelconque à l’enceinte du cimetière en forêt.
Art. 38
L’exercice de la chasse à l’enceinte du cimetière en forêt est limité à deux battues par an.
L’organisateur se concertera avec l’administration communale avant de procéder à la battue. Les funérailles priment l’exercice du droit de chasse.
En période de chasse, l’accès du public au cimetière en forêt est interdit. L’organisateur pourvoira à l’installation d’une signalisation adéquate aux abords du cimetière.
Il est interdit d’abattre du gibier à l’enceinte du cimetière en forêt.
Il est interdit d’aménager des affûts perchés, respectivement d’agrainer, d’alimenter ou garnir le gibier à l’enceinte du cimetière en forêt.
Chapitre XIII. – Des exhumations
Art. 39
Dans son autorisation, le collège des bourgmestre et échevins fixera le jour et l’heure de l’exhumation.
Le cercueil ne pourra être ouvert s’il est en bon état.
Suivant leur état de décomposition, les restes humains devront être déposés dans une boîte à ossements ou un cercueil, si le cercueil initial présente un état détérioré.
L’accès du public au cimetière est interdit lors des exhumations.
Chapitre XIV. – Des fossoyeurs
Art. 40
Les fossoyeurs sont chargés d’ouvrir les tombes en temps utile pour permettre les inhumations et les exhumations.
La fermeture devra s’effectuer immédiatement après la descente du cercueil et le départ de l’assistance. Les fossoyeurs veillent à ce que la terre servant à remplir les fosses ne contienne ni déchets, ni grosses pierres pouvant endommager les cercueils.
Les fossoyeurs prennent soin à ce que la descente des cercueils se fasse dans le respect du défunt et des constructions et plantations voisines. Ils portent sans délai à la connaissance de l’administration communale tous les dégâts qu’ils constatent.
Art. 41
Les fossoyeurs entretiennent les cimetières, les chemins, leurs abords et dépendances. Ils prennent toutes les mesures pour empêcher les dégâts dus au gel.
Toute activité des fossoyeurs à l’enceinte du cimetière, ne faisant pas partie du présent chapitre, est soumise à l’autorisation du bourgmestre.
Chapitre XV. – Des mesures de police
Art. 42
Le collège des bourgmestre et échevins fixe les heures d’ouverture et de fermeture des cimetières au public. L’horaire est affiché aux entrées des cimetières.
L’entrée des cimetières est interdite à toute personne en état d’ivresse, aux enfants au-dessous de 6 ans non accompagnés d’adultes, ainsi qu’aux personnes accompagnées de chiens ou d’autres animaux domestiques, sauf chiens d’assistance. L’accès des cimetières est également interdit aux personnes conduisant un vélo ou tout autre véhicule privé, sauf autorisation du préposé du service des cimetières.
Art. 43
Les personnes visitant les cimetières doivent s’y conduire décemment et s’abstenir de toute action contraire au respect dû aux morts. Il leur est interdit notamment de monter sur les tombes, de déposer des déchets aux endroits autres que ceux aménagés à cette fin et d’y colporter, étaler ou vendre des objets quelconques.
Il est interdit d’escalader ou de franchir les murs et clôtures des cimetières et des sépultures.
Il est interdit d’endommager et de salir les chemins et allées, les monuments, emblèmes funéraires, grillages et ornements, ainsi que de détériorer les arbres et plantations.
Quiconque manque au respect dû aux morts peut être expulsé du cimetière par le personnel de l’administration communale, sans préjudice des poursuites de droit.
Art. 44
Sans préjudice des peines plus fortes prévues par la loi, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’une peine de police.
Chapitre XVI. – Dispositions finales
Art. 45
Les taxes auxquelles sont sujettes les concessions ainsi que les différentes prestations indiquées au présent règlement sont fixées au règlement-taxe.
Art. 46
Le présent règlement communal remplace celui du 6 février 2013. L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2025.
Séance publique du 10.07.2024
Date de l’annonce publique de la séance et de la convocation des conseillers: 04.07.2024
Présents : | M. Weiler, bourgmestre, M. Lux, M. Gonçalves Dos Anjos, échevins, M. Birchen, Mme Buchette, MM. Caetano, Daubenfeld, Donven, Mme Grün, MM. Halsdorf, Lomel, Mores, Mme Petry, conseillers, Mme Rommes, secrétaire |
Absents: | a) excusé:/ b) sans motif:/ |
Vote par procuration : /
Point de l’ordre du jour: 4.2
Objet: Modification du règlement sur les cimetières de la commune de Kayl-Tétange
Le Conseil Communal,
Revu sa délibération du 6 février 2013, portant modification du règlement communal du 16 mars 2007 sur les cimetières et les inhumations de la commune de Kayl, approuvé par l’autorité supérieure le 4 avril 2014;
Considérant que le collège des bourgmestre et échevins a procédé à une révision complète dudit règlement, afin de condenser et de simplifier le règlement;
Entendu les explications du collège des bourgmestre et échevins;
Vu l’avis favorable de la Direction de la santé du 7 juin 2024, réf. RC-2024-0080;
Vu l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités ;
Vu le décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire ;
Vu la loi modifiée du 27 juin 1906, concernant la protection de la santé publique ; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres;
Vu la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles ;
Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion des cendres;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines ;
après délibération
avec 13 voix pour
1) ordonne le règlement sur les cimetières de la commune de Kayl-Tétange ci-joint.
2) transmet la présente délibération à l’autorité supérieure conformément à l’article 105 de la loi communale modifiée.