Règlement communal sur la distribution d’eau potable

PROJECT OVERVIEW

PROJECT DETAILS
  • Category Règlement communal

Séance publique du 06.10.2020

Date de l’annonce publique et de la convocation des conseillers: 30.09.2020

Présents: M. Lorent, bourgmestre, Mme Petry, échevine, M. Humbert, échevin, Mme Belleville, MM. Birchen, Gonçalves Dos Anjos, Krings, Lukas, Lux, Thomé et Weiler, conseillers, Mme Rommes, secrétaire
Présence par procuration : MM. Becker, Donven
Absents: a) excusé: /
b) sans motif: /
Point de l’ordre du jour : 3.1
Objet : Modification du règlement communal sur la distribution d’eau potable

Le Conseil Communal,

Revu ses deliberations du 24 octobre 2019 portant approbation du reglement communal relatif a la distribution d’eau potable, approuvee par l’autorite superieure le 6 novembre 2019 et du 30 avril 2020 portant modification dudit reglement ;

Considérant que quelques redressements et modifications sont a apporter au texte dudit règlement ;

Considérant que l’autorité supérieure a présente des observations a l’égard de la délibération du 30 avril 2020, notamment en ce qui concerne la motivation de la décision du conseil communal de fixer le montant maximal des amendes a 2.500 €, conformément a I’ article 29 de la loi communale modifiée ;

Considérant que l’eau potable est une denrée alimentaire de base, dont la qualité doit être garantie a tout moment, afin de ne pas constituer une atteinte a la sante des consommateurs, le règlement communal concernant la distribution d’eau potable prévoit à l’article 31 des amendes spéciales de 2.500,00 € en cos de non-respect de certains cos de figure qui ont un impact sur la qualité de l’eau potable;

Considérant que toute modification ou toute transformation quelconque sur le raccordement ou sur la conduite principale constitue une infraction grave eu égard aux conséquences sanitaires qu’elles peuvent com porter ;
Vu l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif a la constitution des municipalités ;

Vu l’article 3, titre XI, du décret du 16-24 ao0t 1790 sur l’organisation judiciaire;

Vu la loi modifiée du 27 juin 1906 concernant la protection de la sante publique ;

Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes a prononcer par les tribunaux répressifs ;

Vu la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la Santé;

Vu l’article 107 de la Constitution ;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines ;

Vu la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative a l’eau ;

Vu la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale;

Vu l’avis favorable de la direction de la Sante du 29 septembre 2020 ;

Vu l’avis favorable de l’Administration de la Gestion de l’Eau du 11 septembre 2020 ;

Entendu les explications du collège des bourgmestre et échevins ;

après délibération
a l’unanimité des membres présents

  1. arrête le règlement communal relatif la distribution d’eau potable comme suit.
  2. prie l’autorité supérieure de bien vouloir y donner son approbation.

Règlement communal relatif a la distribution d’eau potable

Chapitre I – Dispositions préliminaires

Article 1. Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:

  • « fournisseur d’eau »
    L’administration communale de Kayl, appelée ci-après « la commune».
  • «service»
    Le service communal charge d’assurer la mise en place, l’exploitation et l’entretien des infrastructures collectives d’approvisionnement en eau ainsi que la surveillance de la qualité de l’eau distribuée.
  • « propriétaire »
    La personne physique ou morale, titulaire d’un droit réel sur un immeuble ou communauté de personnes dont chacune dispose d’un droit a un lot distinct comprenant une partie privative et une quote-part de parties communes d’un immeuble. Le propriétaire peut, en toutes circonstances, se faire représenter par un mandataire de son choix. Le mandataire doit justifier de son mandat sur première demande.
  • « abonné »
    La personne physique ou morale ou une communauté de personnes qui a une relation contractuelle avec le fournisseur d’eau sur base des dispositions du présent règlement.
  • « infrastructure collective d’approvisionnement »
    Les installations servant au captage, a la production, au traitement, a l’adduction, a l’emmagasinage et/ou à la distribution d’eau en vue de sa fourniture a des consommateurs et servant à l’approvisionnement du public, à l’exclusion de l’installation privée de distribution.
    La conception, la mise en place, l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure collective d’approvisionnement relèvent de la compétence du service.
  • «raccordement»
    L’ensemble des installations reliant l’infrastructure collective d’approvisionnement à l’installation privée de distribution de l’abonné. Le raccordement comprend notamment le collier de prise, la conduite de raccordement, la vanne d’arrêt dans le trottoir, la plaque de montage du compteur ainsi que les robinets de fermeture en amont et en aval du compteur.
  • « suppression d’un raccordement »
    La mise hors service définitive du raccordement comprenant l’enlèvement du collier de prise situé sur la conduite principale, l’enlèvement du compteur d’eau et du robinet de fermeture sur l’installation privée de distribution et, le cas échéant, l’enlèvement de la vanne d’arrêt dans le trottoir.
  • « installation privée de distribution »
    Les systèmes de tuyauterie et d’appareils appartenant au propriétaire d’un immeuble et destinés au transport, au stockage, au traitement et à l’utilisation de l’eau potable provenant de l’infrastructure collective d’approvisionnement et qui se trouvent derrière le robinet situé en aval du compteur.
  • « infrastructure privée d’approvisionnement»
    Les systèmes individuels de production et de distribution d’eau, à savoir les dispositifs d’approvisionnement et les systèmes de tuyauterie et d’appareils destinés au transport, au stockage, au traitement et à l’utilisation de l’eau potable ou non-potable sur le domaine privé.
  • « concepteur »
    La personne qui fait la conception de l’installation privée de distribution.
  • « installateur agréé »
    Une entreprise disposant des autorisations légalement requises pour procéder aux travaux d’établissement, de modification, de dépannage et d’entretien des installations privées de distribution raccordées à l’infrastructure collective d’approvisionnement.
  • « voie publique existante »
    La voie de l’Etat ou de la commune qui a servi à l’implantation de constructions et qui, reconnue comme partie intégrante du réseau de voirie publique, a été spécialement consolidée et pourvue de canalisation d’égout, d’adduction d’eau et d’éclairage public.
  • « voie non-achevée »
    Toute voie publique ou partie de voie publique qui ne remplit pas les conditions de la voie publique existante telle que décrite ci-dessus.
  • « transformation de l’installation privée de distribution »
    Tous travaux de transformation et d’extension. Il peut s’agir de modifications du réseau des conduites intérieures, du raccordement d’appareils, du remplacement des équipements de sécurité par un autre type d’équipement et de la mise en conformité des installations existantes.
  • « prescriptions techniques »
    Les normes et prescriptions applicables suivant les lois et règlements en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, de même que les normes, prescriptions et usages en vigueur auprès de l’administration communale.

Article 2. Généralités

  1. La commune est seule en droit d’assurer sur son territoire l’approvisionnement collectif en eau. Elle fournit clans le périmètre de distribution et clans les limites de capacité et de pression du réseau, moyennant abonnement, l’eau destinée a la consommation humaine, domestique, artisanale, industrielle, commerciale et agricole et a lutte contre l’incendie.
  2. A cette fin, la commune met en place, entretient, surveille et exploite l’infrastructure collective d’approvisionnement nécessaire. Les interventions sur l’infrastructure collective d’approvisionnement relèvent de la compétence exclusive du service ou des entreprises spécialisées chargées par la commune. Toute personne qui constate un défaut ou une anomalie quelconque sur l’infrastructure collective d’approvisionnement est tenue d’en aviser sans délai le service.
  3. Exceptionnellement, l’approvisionnement collectif peut se faire par convention entre la commune et d’autres fournisseurs d’eau.
  4. La commune détermine la nature et la capacité de ses installations, l’extension de son réseau, ainsi que l’époque de l’établissement, du renouvellement, de la transformation, de la suppression ou de la mise hors service des éléments d’équipement.
  5. La pression statique mise a disposition des abonnes résulte de la différence en hauteur entre le raccordement et l’infrastructure collective d’approvisionnement qui alimente l’immeuble concerne. Tout concepteur demandera au service la pression réelle a prendre en compte pour les installations privées de distribution.

Chapitre II – Fourniture d’eau

Article 3. Contrat de fourniture d’eau conclu avec le propriétaire

  1. L’alimentation en eau d’un immeuble fait l’objet d’un contrat de fourniture d’eau. Ce contrat est conclu entre la commune et l’abonne de l’immeuble a desservir et est soumis aux dispositions du présent règlement et du règlement-taxe ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières communiquées par la commune au demandeur et acceptées par lui. Le modèle du contrat est joint en annexe 2.
  2. Tout raccordement ne peut faire l’objet que d’un seul contrat de fourniture d’eau et tout contrat de fourniture présuppose une autorisation de raccordement en bonne et due forme.
  3. Le propriétaire qui désire un contrat de fourniture d’eau présente a la commune une demande écrite et signée par lui, moyennant le formulaire prévu a cet effet.
  4. La demande de raccordement prévue a l’article 5 vaut demande de premier contrat de fourniture d’eau.
  5. L’acceptation pure et simple de la demande par la commune emporte conclusion du contrat. En cas de fixation de conditions particulières par la commune, le contrat est conclu par !’acceptation de celles-ci par le demandeur.
  6. En tout état de cause, le paiement de la première facture vaut acceptation de l’ensemble des conditions de fourniture.
  7. Le contrat de fourniture d’eau est conclu pour une durée indéterminée et prend effet:
    • soit a la date d’entrée dans les lieux (si l’alimentation en eau est déjà effective),
    • soit a la date d’ouverture de l’alimentation en eau.
  8. La commune a le droit de modifier a tout moment les conditions de fourniture d’eau. Toute -modification des conditions particulières de fourniture est portée a la connaissance de l’abonne moyennant affiche au reider communal. Le paiement de la première facture suivant l’envoi des modifications vaut acceptation de celles-ci.
  9. L’abonne peut a tout moment resilier le contrat de fourniture d’eau par lettre recommandée, avec un préavis de dix jours ouvrables. Dans ce cas, une facture de décompte est adressée a l’abonne.

Article 4. Contrat de fourniture d’eau conclu avec un ayant droit du Propriétaire

  1. Par dérogation a l’article qui précède et a la demande écrite présentée conjointement par le propriétaire et son ayant droit, la commune peut conclure un contrat de fourniture d’eau avec un ayant droit du propriétaire.
  2. Le contrat de fourniture d’eau est soumis aux dispositions du présent règlement, a celles du règlement-taxe ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières communiquées par la commune aux demandeurs et acceptées par eux.
  3. Tout raccordement ne peut faire l’objet que d’un seul contrat de fourniture d’eau et tout contrat de fourniture présuppose une autorisation de raccordement en bonne et due forme.
  4. L’acceptation pure et simple de la demande par la commune emporte conclusion du contrat. En cas de fixation de conditions particulières par la commune, le contrat est conclu par l’acceptation de celles-ci par les demandeurs.
  5. Le contrat de fourniture d’eau est conclu pour une durée indéterminée et prend effet:
    • soit a la date d’entrée clans les lieux (si l’alimentation en eau est déjà effective),
    • soit a la date d’ouverture de l’alimentation en eau.
  6. La commune a le droit de modifier a tout moment les conditions de fourniture d’eau. Toute modification des conditions particulières de fourniture est adressée par écrit au propriétaire et son ayant droit. Le paiement de la première facture suivant l’envoi des modifications, vaut acceptation de celles-ci.
  7. L’abonne peut a tout moment resilier le contrat de fourniture par lettre recommandée, avec un préavis de dix jours ouvrables. Dans ce cas, une facture de décompte est adressée a l’abonné.

Chapitre III – Demandes

Article 5. Demande de raccordement

  1. Le propriétaire, pour obtenir le raccordement, adresse une demande écrite au service sur un formulaire prévu a cet effet. Le modèle du formulaire en repris en annexe 3.
    Sur ce formulaire le propriétaire peut designer un homme de l’art, charge de veiller ace que les conditions imposées par le service soient remplies avant l’exécution du raccordement.
  2. La demande de raccordement doit être accompagnée d’une copie de l’autorisation de bâtir, d’une copie du plan d’implantation, d’une vue en plan des différents niveaux indiquant l’emplacement propose pour le raccordement.
    Le calcul du débit d’eau a prélever par le raccordement, établi par un homme de l’art d’après les prescriptions techniques en vigueur, doit être joint. Cette disposition ne s’applique pas aux immeubles de petite envergure de type unifamilial.
    La demande pour le raccordement d’une parcelle non couverte par une autorisation de bâtir doit être accompagnée d’une autorisation délivrée par le collège échevinal, sans préjudice des dispositions de l’article 7 ci-après.
  3. Les autorisations de raccordement sont accordées par propriété entière et non pour des parties d’un immeuble, d’appartements, d’étages ou autres.
  4. Une seule autorisation de raccordement est accordée par immeuble entier, sous les conditions définies a l’article 10 ci-après.

Article 6. Demande d’une autorisation temporaire pour prendre l’eau aux bouches d’incendie publiques

  1. Par dérogation aux dispositions de l’article 15, une autorisation temporaire peut être délivrée par la commune pour prélever de l’eau aux bouches d’incendie publiques
    1) aux entreprises de construction et de génie civil qui en font la demande,
    et
    2) aux organisateurs de fêtes en plein air ou sous tente qui en font la demande.
  2. Les demandes afférentes sont a faire au moyen du formulaire repris en annexe 3. Les conditions dont l’autorisation est assortie sont a respecter scrupuleusement. Cette autorisation est strictement personnelle.
  3. Le prélèvement de l’eau en vertu d’une autorisation temporaire de prélèvement conformément à l’alinéa qui précède, doit se faire au moyen d’une colonne d’arrosage avec compteur fournie par le service ou suivant les dispositions de l’article 9.3.
  4. A la date d’expiration de l’autorisation et au moins tous les douze mois, la colonne d’arrosage doit être retournée au service pour contrôle et facturation.
  5. Les frais de location et de consommation sont fixes par le règlement-taxe.

Article 7. Demande d’un raccordement temporaire

  1. La demande d’un raccordement temporaire pour la fourniture d’eau servant à l’alimentation d’un chantier est a présenter au service avant le commencement des travaux au moyen du formulaire joint en annexe 3.
  2. Le propriétaire doit protéger le raccordement temporaire et le compteur centre tout endommagement et centre le gel.
  3. Les frais du raccordement temporaire et sa suppression sont factures au propriétaire.
  4. Le raccordement temporaire d’une roulotte de forain ou similaire et sa suppression sont à demander au service et sont factures suivant les dispositions du règlement-taxe.

Article 8. Demande de suppression d’un raccordement avant démolition d’un immeuble sans reconstruction

  1. Avant toute démolition d’un immeuble sans reconstruction, le propriétaire doit s’assurer de la suppression du raccordement.
  2. A cet effet, il informe par écrit le service de son projet de démolition au moyen du formulaire joint en annexe 3.
  3. Suite a cette déclaration, le service procède a la lecture et a l’enlèvement du compteur d’eau.
  4. Les travaux de fouille en vue de la suppression du raccordement sont a effectuer par une entreprise qualifiée, chargée par le propriétaire. Ces travaux ne peuvent débuter qu’après octroi des autorisations requises et s’effectueront conformément aux indications du service.
  5. A défaut par le propriétaire de ce faire clans un délai de deux mois, la commune, après une mise en demeure écrite restée infructueuse, est en droit de faire exécuter ces travaux par un entrepreneur aux frais du propriétaire.
  6. La suppression du raccordement au sens de l’article 1 est effectuée par le service ou par une entreprise charge par la commune.
  7. Tous les frais relatifs à la suppression du raccordement sont a charge du propriétaire.

Article 9. Demande de suppression, de déplacement ou de renouvellement d’un raccordement lors de la démolition d’un immeuble avec reconstruction

  1. Avant toute démolition d’un immeuble avec reconstruction, le propriétaire informe par écrit le service de son projet au moyen du formulaire prévu à cet effet.
  2. Suite a cette déclaration, le service procède à la lecture et à l’enlèvement du compteur d’eau.
  3. Le raccordement existant, équipe d’un compteur de chantier, servira de raccordement provisoire pendant la durée du chantier. Le compteur est installe à l’endroit détermine par le service.
  4. Le propriétaire doit protéger le raccordement provisoire et le compteur contre tout endommagement et contre le gel. En cas de dégâts dus au non-respect de cette disposition, le propriétaire sera responsable de tous les frais.
  5. Au cas ou le raccordement existant ne peut être réutilise comme raccordement définitif en raison de son diamètre, du matériel mis en œuvre ou de son emplacement par rapport au nouvel immeuble, il est procède a la suppression de l’ancien raccordement et à la réalisation d’un nouveau raccordement conformément aux dispositions du présent règlement. Les frais de suppression et de réalisation sont à charge du propriétaire.
  6. Au cas ou la partie du raccordement existant entre le collier de prise et la vanne d’arrêt clans le trottoir peut être réutilisée, seule la partie entre la vanne d’arrêt clans le trottoir et la plaque de montage du compteur est renouvelée. Les frais y relatifs sont a charge du propriétaire.

Chapitre IV – Le raccordement

Article 10. Nouveau raccordement

  1. Chaque immeuble, qu’il soit divise en lots ou non, ne peut être raccorde à l’infrastructure collective d’approvisionnement que par un seul raccordement.
  2. Le service détermine les matériaux, la dimension et l’emplacement des conduites de raccordement après avoir entendu le propriétaire. Les raccordements et les travaux de terrassement ne sont réalises que si les températures extérieures dépassent 0°C.
    Les matériaux et les dimensions standardises sont fixes à l’annexe 1. Pour des cas spéciaux, la commune peut exiger que la dimension définitive de la conduite de raccordement soit déterminée sur base du calcul du débit présente par le propriétaire, en application des normes et prescriptions techniques.
  3. Les travaux de pose sont exécutes par le service ou par une entreprise sous le contrôle de la commune.
    Pour l’exécution des travaux de terrassement nécessaires a la pose du raccordement, le propriétaire engage un entrepreneur. Celui-ci doit s’abstenir de toute intervention sur le raccordement même et sur la conduite principale.
    Tous les frais relatifs ace qui précède sont à charge du propriétaire.
  4. Dans tous les cas, le raccordement doit être pose en ligne droite entre le point de branchement sur la conduite principale et son entrée clans l’immeuble. En règle générale, il est pose perpendiculairement a l’alignement de la conduite principale ou, si les nécessites techniques l’exigent, perpendiculairement a la façade de l’immeuble.
  5. Le raccordement sera exécute lorsque l’endroit pour placer le compteur est accessible. Il doit être pose avec une couverture minimale d’un mètre.
  6. A l’intérieur du bâtiment, le propriétaire doit protéger le raccordement et le compteur contre tout endommagement et contre le gel.
  7. La fourniture et la pose du nouveau raccordement sont facturées au propriétaire selon les taxes afférentes inscrites au règlement-taxe de la commune. Pour les immeubles de plus de 30 unités, respectivement pour lesquels le diamètre intérieur du raccordement d’eau dépasse 1 “, le service présente un devis portant sur les travaux a réaliser. Les travaux de raccordement sont exécutes après réception du devis signe par le propriétaire. La facture du nouveau raccordement est a payer à la recette communale après l’achèvement des travaux afférents.
  8. La vanne d’arrêt clans le trottoir ne peut être manœuvrée que par les agents du service et, en cas d’urgence, par le personnel du service d’incendie.
  9. Le raccordement est propriété de la commune qui en assure seule l’entretien.
  10. Il est interdit a toute personne non autorisée par la commune d’effectuer des travaux ou transformations quelconques sur le raccordement.
    A l’exception du branchement de l’installation privée de distribution sur le robinet de fermeture en aval du compteur, aucun élément d’équipement prive n’est permis sur le raccordement.
    Le propriétaire est responsable de toutes les manipulations qui peuvent conduire à une prise d’eau frauduleuse.
  11. Les frais de réparation ou de remise en état du raccordement et de la conduite principale sont a charge du propriétaire, a l’exception des frais occasionnes par l’usure normale ou par le fait de la commune.

Article 11. Réparation, renouvellement et transformation du raccordement

  1. Le service procède à la réparation, au renouvellement et a la transformation de tout ou partie du raccordement, après en avoir avise le propriétaire, chaque fois que les nécessites du service public l’exigent. Le service détermine les matériaux, la dimension et l’emplacement des conduites de raccordement après avoir entendu le propriétaire. Les raccordements et les travaux de terrassement ne sont réalises que si les températures extérieures dépassent 0°C.
    Les matériaux et les dimensions standardises sont fixes à l’annexe 1.
  2. Le service procède, sur demande du propriétaire et aux frais de celui-ci, aux modifications sollicitées aux parties du raccordement situe a l’intérieur du bâtiment, des lors qu’elles sont conformes aux prescriptions techniques et règlements en vigueur et qu’elles sont techniquement réalisables.

Article 12. Dispositions générales

  1. Tous dégâts au raccordement, surtout lorsqu’il y a fuite d’eau, ainsi que toute perturbation de l’approvisionnement sont a signaler sans délai au service.
  2. Si le terrain a raccorder se trouve en bordure d’une voie non achevée, le propriétaire doit prendre en charge les frais effectifs résultant de l’alimentation en eau.
  3. L’accès au raccordement et notamment au compteur doit être garanti aux agents de la commune.

Chapitre V – Comptage de la consommation d’eau

Article 13. Comptage a l’intérieur d’un immeuble

  1. La quantité d’eau fournie a l’abonne est mesure par un compteur appartenant a la commune et qui est mis a la disposition de l’abonne contre paiement de la taxe de location. Dans chaque immeuble le service n’installera qu’un seul compteur, même s’il s’agit d’un immeuble a lots multiples. Ce compteur doit répondre aux dispositions légales et sert a la facturation.
  2. Le service détermine le genre et la capacité du compteur. La fourniture, le montage, la surveillance, l’entretien et l’enlèvement du compteur relèvent de la compétence du service.
  3. Le compteur doit être installe dans un endroit accessible au service, protège contre le gel et situe le plus près possible de la conduite principale sur laquelle le raccordement est branche. En règle générale, cet emplacement se trouve dans la pièce ou la conduite de raccordement entre dans le bâtiment. Dans les immeubles en copropriété, le syndicat des copropriétaires est responsable pour assurer le libre accès du service au compteur, notamment au moyen de l’installation d’une armoire a clés près du local.
    En principe, le branchement doit arriver dans un local technique a l’intérieur de l’immeuble. Tous les locaux avec une température ambiante supérieure a 20°C y compris la chaufferie ne sont en principe pas appropries et en conséquence pas acceptes comme local technique.
  4. Le compteur est plombe au moyen d’une pince spéciale appartenant a la commune. Le plomb porte au recto l’empreinte « CK ». L’opération de plombage est effectuée par les agents du service ou par une entreprise chargée a cette fin par la commune. Il est interdit a toute personne non autorisée de déplomber ou de démonter le compteur ou de modifier les robinets de fermeture.
  5. L’abonne est responsable de la disparition du compteur et des dégâts causes a celui-ci. Il est tenu .d’informer de suite le service s’il constate la disparition, l’endommagement ou le mauvais fonctionnement du compteur. Il en est de même pour la disparition ou l’endommagement du plomb.
  6. Le démontage et le remontage du compteur demandes par le propriétaire durant la période de gel lui sont factures.

Article 14. Comptage a la limite de la propriété

  1. Le service peut exiger que le propriétaire construise, a la limite de sa propriété et a ses propres frais, un regard ou une armoire pour loger le compteur:
    1. si le terrain a raccorder n’est pas bâti ;
    2. si la configuration des lieux ne permet pas une pose normale du raccordement;
    3. si l’emplacement prévu n’est pas a l’abri du gel.
  2. Le regard ou l’armoire pour compteur doit répondre aux conditions déterminées par le service. Les nouvelles installations doivent répondre aux conditions fixées a l’annexe 1.
  3. Le propriétaire est oblige de maintenir le regard, l’armoire et les équipements en bon état et d’en assurer l’accès en tous temps. Si le compteur est place clans un regard, le propriétaire est responsable pour l’accès sécurise, le nettoyage et l’entretien de celui-ci.
  4. Le service procède, sur demande du propriétaire et aux frais de celui-ci, au déplacement du compteur et de ses équipements connexes, des lors que ce déplacement est conforme a la règlementation en vigueur et qu’il est techniquement réalisable.

Chapitre VI – Bouches, bornes et conduites d’incendie

Article 15. Bouches, bornes et conduites d’incendie publiques

  1. L’usage des bouches, bornes et conduites d’incendie publiques est réserve au service d’incendie et aux services de la commune. Sans préjudice des dispositions de l’article 6, il est défendu a toute personne non autorisée d’ouvrir, de fermer ou de manipuler les bouches, bornes et conduites d’incendie publiques.
  2. Les bouches, bornes et conduites d’incendie publiques sont installées sur ou dans la voie publique. Néanmoins, les propriétaires sont tenus d’accepter que les bouches, bornes et conduites soient placées sur leur propriété si une autre solution n’est techniquement pas réalisable.

Article 16. Bouches, bornes et conduites d’incendie privées situées a l’extérieur des bâtiments

  1. Les eaux utilisées pour l’alimentation des bouches, bornes et conduites d’incendie privées situées a l’extérieur des bâtiments doivent obligatoirement passer par l’installation de comptage visée au chapitre V du présent règlement.
  2. La construction de ces bouches, bornes et conduites d’incendie privées doit être réalisée de fa9on a éviter, a tout moment, un reflux vers }’infrastructure collective d’approvisionnement et de fa9on a éviter des bras morts et des tuyaux borgnes.

Article 17. Utilisation des bouches, bornes et conduites d’incendie

Lors d’un incendie ou d’un autre sinistre, les injonctions du service d’incendie et de la police sont a respecter. Dans ces cas, les usagers sont tenus de mettre gratuitement a disposition les installations visees aux articles 16 et 20 et doivent s’abstenir de prendre de l’eau.

Chapitre VII – Installation privée de distribution

Article 18. Installation privée de distribution

  1. L’installation privée de distribution doit, toujours et en tous points, être conforme aux prescriptions techniques, aux règles de l’art, ainsi qu’aux règlements sanitaires les plus récents.
  2. Le propriétaire est responsable du bon état et du parfait fonctionnement de son installation privée de distribution. II doit veiller a protéger son installation contre le gel et toute autre détérioration.
  3. Le service est habilite a contr6ler a tout moment si les installations correspondent aux dispositions de la règlementation en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art.

Article 19. Infrastructure privée d’approvisionnement

  1. Les frais lies à l’achat, à l’installation, au fonctionnement et a l’entretien de l’infrastructure privée d’approvisionnement sont a charge du propriétaire.
  2. Pour éviter tout risque de pollution de l’eau, il est strictement interdit d’opérer une connexion physique entre l’infrastructure privée d’approvisionnement et l’infrastructure privée de distribution alimentée a partir de l’infrastructure collective d’approvisionnement. Les deux systèmes doivent être marques par des couleurs distinctes.

Article 20. Postes pour la lutte contre l’incendie situes a l’intérieur des bâtiments

  1. La conduite alimentant les “postes secs” pour la lutte contre l’incendie doit être pourvue d’une installation de remplissage et de vidange appropriée.
  2. La conduite alimentant les “postes sous pression” pour la lutte contre l’incendie doit être pourvue d’un élément de sécurité évitant, a tout moment, le reflux. Un débit hygiénique hebdomadaire correspondant a 1,5 fois le volume d’eau de cette conduite doit être garanti.
  3. Le branchement direct des installations du type “Sprinkler” sur la conduite de raccordement est interdit. Elles doivent être alimentées par l’intermédiaire d’un bassin tampon.
  4. Dans tous les cas ou un bassin tampon est installe, toutes les installations ou conduites en relation avec la lutte contre l’incendie doivent obligatoirement être alimentées par celui-ci. Ce bassin doit être approvisionne au moyen d’une conduite y déversant librement. Un débit hygiénique hebdomadaire de cette conduite correspondant a 1,5 fois son volume d’eau doit être garanti.
  5. Les conduites, prises d’eau et robinets en relation avec la lutte contre l’incendie doivent être marques “Eau non potable”.
  6. Toutes les eaux utilisées pour alimenter les infrastructures v1sees au présent article doivent obligatoirement passer par l’installation de comptage visée au chapitre V du présent règlement.

Article 21. Sécurité des installations

  1. Le branchement des installations de chauffage, de climatisation ainsi que de l’infrastructure privée d’approvisionnement a l’installation de distribution est strictement interdit.
    Toutefois, les installations de chauffage et de climatisation peuvent être branchées temporairement a l’installation privée de distribution pour des besoins de remplissage et d’entretien.
  2. Le branchement direct des installations pour combattre les incendies du type “Sprinkler” et des installations hydrophores a l’installation privée de distribution est interdit. Ces installations doivent être pourvues d’un bassin tampon ou d’un élément de sécurité évitant, a tout moment, un reflux vers !’infrastructure collective d’approvisionnement.
  3. L’installation de doseurs, de filtres d’eau, de réducteurs de pression, de disconnecteurs et de tous autres éléments susceptibles d’influencer la qualité de l’eau potable de l’infrastructure collective d’approvisionnement, doit être réalisée en application des prescriptions techniques en vigueur.
  4. Toute installation privée susceptible d’influencer la qualité de l’eau potable doit être pourvue d’un élément de sécurité évitant, a tout moment, un reflux vers l’infrastructure collective d’approvisionnement.
  5. Les installations sanitaires, de chauffage ainsi que les installations électriques doivent être pourvues d’une mise a la terre. Il est interdit d’utiliser le raccordement a ces fins.
  6. Toutes les installations qui contreviennent aux dispositions du présent article doivent être mises en conformité sans délai par un homme de l’art.

Chapitre VIII – Comptage, prix et facturation de l’eau

Article 22. Lecture des compteurs

  1. La lecture des compteurs est assurée par le service compètent de la commune.
  2. L’abonne doit garantir l’accès facile au compteur.
  3. Tant que le service compètent ne peut pas accéder au compteur pour en faire la lecture, la consommation sera estimée.

Article 23. Vérification des compteurs

  1. Les indications du compteur concernant la quantité d’eau consommée font foi jusqu’à preuve du contraire.
  2. L’abonne peut demander la vérification du compteur par une entreprise disposant des qualifications requises.
  3. Les frais occasionnes par la vérification sont a charge de l’abonne a moins que le seuil maximal des erreurs de mesure admis par la règlementation en vigueur ne soit dépasse. Dans ce cas, les frais de vérification sont a charge de la commune.

Article 24. Faute de mesurage ou de calcul

  1. Au cas ou la vérification du compteur révèle que le seuil des erreurs maximales de mesure admis par la règlementation en vigueur est dépasse ou si une faute de calcul est constatée, le montant perçu en trop sera rembourse ou celui perçu en moins sera facture.
  2. Au cas ou la valeur de l’erreur de mesure ne peut pas être déterminée, le service procède a l’estimation de la consommation par référence aux périodes de lecture antérieures. A défaut de périodes de lecture antérieures, l’estimation est basée sur la consommation d’une période de référence postérieure.

Article 25. Prix de l’eau

Le prix de l’eau, la taxe de location du compteur et toutes autres taxes se rapportant a la distribution de l’eau, sont fixes au règlement-taxe.

Article 26. Dispositions relatives a la facturation

  1. La consommation d’eau est facturée moyennant acomptes équivalents suivis d’un décompte annuel.
  2. Le décompte est base sur les unités de consommation telles que déterminées par une lecture des compteurs.
    Les acomptes sont détermines sur la base de la dernière consommation annuelle effective ou présumée, a laquelle est applique le prix en vigueur au moment de l’établissement du dernier décompte.
  3. En cas de changement de domicile de l’abonne, la fourniture d’eau donne toujours lieu a un décompte-déménagement immédiat base sur un relevé du compteur.

Chapitre IX – Dispositions diverses

Article 27. Interruption ou limitation de la fourniture

  1. Le service est en droit d’interrompre temporairement la fourniture d’eau aux abonnes en cas de fuite importante et afin d’effectuer les travaux d’entretien et de réparation nécessaires a l’infrastructure collective d’approvisionnement ou a un raccordement. Les abonnes en sont informes en principe 24 heures a l’avance par les moyens appropries.
  2. La fourniture d’eau aux abonnes peut par ailleurs être interrompue a tout moment et sans préavis pour des raisons liées a la sécurité et a la salubrité ainsi que pour effectuer les réparations urgentes a l’infrastructure collective d’approvisionnement ou a un raccordement.
  3. En cas de pénurie d’eau, la commune a le droit d’interdire ou de limiter certains usages de l’eau et d’en réduire le débit.
  4. Dans les cas vises aux trois alinéas qui précèdent, les abonnes n’ont droit ni a une remise de prix, ni a un dédommagement. II en est de même en cas de changement de la pression ou des caractéristiques de l’eau, de perturbations techniques, ou d’autres évènements imprévisibles affectant la fourniture d’eau.
  5. Les frais résultant d’une intervention imputable a la faute de l’abonne peuvent lui être factures.

Article 28. Utilisation de l’eau

  1. L’eau est mise a la disposition de l’abonne pour les besoins exclusifs de l’immeuble raccorde. II est défendu, a partir du raccordement pour un immeuble donne, de fournir l’eau a d’autres immeubles sauf s’il est établi que la commune est clans l’impossibilité matérielle de les raccorder a une conduite d’eau publique.
  2. Le propriétaire d’un immeuble doit garantir aux usagers de l’eau potable la pression nécessaire a leurs besoins si celle fournie par la commune s’avère insuffisante.
  3. L’eau peut être employée pour tous les usages, pour autant que !’utilisation n’est pas limitée par une prescription légale ou règlementaire.
  4. Tout consommateur de l’eau est tenu de signaler sans retard au service les défauts de qualité et les perturbations dont il peut avoir connaissance, tels que fuite d’eau, diminution ou arrêt clans la distribution d’eau ainsi que tout dommage ou défaut d’un compteur ou d’une vanne.

Article 29. Fuites d’eau

  1. Tout propriétaire est tenu de réparer sans retard et a ses frais toute fuite d’eau constatée sur son installation privée de distribution.
  2. Dans le cas d’une fuite importante sur l’installation privée de distribution, le collège échevinal peut accorder, sur demande, une ristourne dans les conditions définies dans le règlement-taxe.

Chapitre X – Dispositions transitoires

Article 30. Comptage existant a l’intérieur d’un immeuble

Sous condition de faisabilité technique, toutes les installations de comptage qui ne répondent pas aux prescriptions de l’article 13.1 sont d’office mises en conformité par le service aux frais de la commune par la mise en place d’un compteur unique en amont des compteurs individuels.

Les compteurs individuels en place sont, sauf demande contraire, abandonnes au profit du propriétaire. A partir de la mise en conformité de l’installation de comptage, ces compteurs font partie de l’installation privée et ne font plus l’objet d’une lecture par le service compètent de la commune.

Chapitre XI – Dispositions finales

Article 31. Dispositions pénales

  1. Sans préjudice des peines plus fortes prévues par la loi, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’une peine de police.
  2. Néanmoins, est puni d’une amende spéciale dont le maximum est fixe a 2.500 € (deux mille cinq cent euros)
    1. celui qui, en violation de l’article 10.3. ou de l’article 10.10., fait une intervention ou transformation quelconque sur le raccordement ou sur la conduite principale ;
    2. celui qui, après mise en demeure, n’enlève pas les éléments d’équipement prive interdits par l’article 10.10., alinéa 2 ;
    3. celui qui, en violation de l’article 12.3., et après mise en demeure, ne permet pas l’accès a la conduite de raccordement et au compteur aux agents de la commune ;
    4. celui qui, en infraction avec les dispositions de l’article 13.3., n’a pas pris les dispositions nécessaires pour garantir l’accès du service aux installations techniques ;
    5. celui qui, en violation de l’article 13.4., enlève le plomb appose, démonte le compteur ou modifie les robinets de fermeture;
    6. celui qui, en violation de l’article 15.1., ouvre, ferme ou manipule les bouches et bornes d’incendie publiques ;
    7. celui qui, en violation de l’article 16.2., ne remédie pas a une situation qui permet un reflux vers l’infrastructure collective d’approvisionnement;
    8. celui qui, en violation de l’article 19.2., opère une connexion physique entre l’infrastructure d’approvisionnement privée et l’infrastructure privée de distribution alimentée a partir de l’infrastructure collective d’approvisionnement ou ne marque pas les deux systèmes par des couleurs distinctes ;
    9. celui qui met en service ou garde en service une installation non conforme aux dispositions de l’article 20.1 a 20.6. ;
    10. celui qui met en service ou garde en service une installation non conforme aux dispositions de l’article 21.

Article 32. Disposition finale

Le présent règlement remplace l’ensemble de la règlementation antérieure sur la même matière et abroge le règlement modifie du 1 er mars 1923 intitule « Reglement über das Wasserwerk der Gemeinde Kayl ».

En séance, date qu’en tête.
Suivent les signatures.
Pour expédition conforme.

Annexe I – Matériaux et dimensions standardisées

Le diamètre de la conduite de raccordement est défini comme suit:

  • pour des immeubles jusqu’à 30 unités: diamètre intérieur 1″, diamètre extérieur 32mm ;
  • pour des immeubles de plus de 30 unités : application de l’article 10, point 2, alinéa 3 ; définition du diamètre par la commune selon les besoins et d’après la situation sur place.

En fonction du diamètre, les conduites de raccordement d’eau sont constituées du matériel suivant:

  • jusqu’à un diamètre de DN60 : HDPE ;
  • à partir d’un diamètre de DN80 : fonte ductile.

Afin de garantir un passage mural étanche a l’eau et au gaz de la conduite de raccordement d’eau, le propriétaire doit fournir une pièce spéciale répondant a cette condition. Le diamètre du carottage mural se fait en fonction de la marque, respectivement du type de la pièce spéciale précitée (voir spécifications du fabricant).