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- Category Règlement communal
Règlement d’ordre intérieur du conseil communal de Kayl
Version coordonnée au 19 juin 2024
Chapitre I – Des réunions du conseil communal
Art. 1 – Convocation et ordre du jour
La convocation du conseil communal et l’établissement de l’ordre du jour sont régis par les dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Pour les dossiers traités en séance publique, les documents afférents peuvent être consultés sur la plateforme électronique accessible aux conseillers communaux.
Seuls les documents déposés au secrétariat communal font foi.
Les représentants de la presse recevront, au début de chaque réunion, un dossier de presse. Les dates et heures des réunions du conseil communal sont communiquées à la presse.
Art. 2 – Droit d’initiative des conseillers
Le droit d’initiative est régi par les dispositions de la loi communale et peut revêtir trois formes distinctes :
- celle de la proposition de décision (art. 13 de la loi communale), réglée à l’article 3 du présent règlement;
- celle de l’interpellation (art.13 de la loi communale), réglée à l’article 4 du présent règlement;
- celle de la question (art. 25 de la loi communale), réglée à l’article 5 du présent règlement.
Art. 3 – Proposition de décision
Les propositions de décision doivent être motivées. Les propositions de décision sont faites par écrit et remises au bourgmestre ou à celui qui le remplace dans le délai légal prévu par la loi communale.
Art. 4 – Interpellation
Le conseiller communal qui désire interpeller le collège des bourgmestre et échevins sur un point de politique communale de portée générale doit introduire sa demande par écrit au bourgmestre ou à celui qui le remplace dans le délai prévu par la loi communale.
L’interpellateur développe son intervention et dépose ensuite une motion résumant son argumentation et l’action politique qu’il désire voir entamer. À la suite des débats, les motions sont soumises au vote.
Art. 5 – Questions émanant du conseiller communal
Les membres du conseil ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions écrites relatives à l’administration de la commune.
Il y est répondu par écrit dans le mois, ou oralement lors de la première réunion utile du conseil communal.
Art. 6 – Déroulement des séances
La publicité des séances, la présidence du conseil, la police de l’assemblée et le quorum requis sont régis par les dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Art. 7 – La prise de parole
Le bourgmestre ou celui qui le remplace dirige avec objectivité et impartialité les débats. Il peut rappeler nommément à l’ordre les membres du conseil qui auraient troublé les débats.
Il accorde la parole dans l’ordre des demandes, à moins qu’il ne juge à propos de faire parler alternativement pour et contre la proposition.
Il ne peut refuser la parole à un membre du conseil qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel.
Après la clôture de la délibération, le président en résume les débats et formule la proposition à soumettre au vote.
Au cours des délibérations, les conseillers peuvent, dans le cadre de leurs interventions, présenter et soumettre au vote du conseil communal des amendements et motions en rapport avec l’objet en discussion.
Le temps de parole est illimité.
Art. 8 – Priorité des votes
Lorsque plusieurs propositions sont faites sur un même point, les propositions qui peuvent être mises aux voix sans exclure le vote des autres ont la priorité sur les propositions dont le vote des unes excluent la mise aux voix des autres. La priorité est attribuée à celles qui ont le plus d’étendue.
Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée.
Art. 9 – Informations aux citoyens
Les séances publiques du conseil communal sont résumées dans un bulletin communal dont les modalités sont organisées par un règlement spécifique.
Afin d’informer les citoyens de la commune en toute transparence, les réunions du conseil communal sont diffusées en direct (livestream) sur le site web de la commune (www.kayl.lu) et peuvent être consultées ultérieurement dans les archives sur le même site.
Art. 10 – Jetons de présence
Pour l’assistance aux réunions du conseil communal, les conseillers touchent des jetons de présence dont le montant est fixé par délibération spéciale.
Un deuxième jeton de présence est dû, si la durée de la séance dépasse quatre heures.
Chapitre II – de l’information du conseil communal
Art. 11 – Courrier
Tout courrier adressé à l’administration communale au nom du conseil communal sera transmis par les soins de l’administration aux conseillers communaux. Les courriers, documents et circulaires ministérielles ayant un rapport direct avec les compétences du conseil communal pourront être consultées sur la plateforme électronique accessible aux conseillers communaux.
Chapitre III – Des commissions consultatives
Art. 12 – Nomination et compétence
En dehors des commissions prévues par les lois et règlements, dénommées pour l’application du présent règlement « les commissions légales » le conseil communal institue des commissions consultatives à définir par délibération spéciale, conformément à la loi communale.
Les commissions consultatives discutent les affaires portées à l’ordre du jour et qui sont comprises dans leurs attributions. Elles examinent dans les meilleurs délais les affaires qui leur sont déférées, compte tenu de leurs compétences respectives, par le conseil communal ou par le collège des bourgmestre et échevins.
Elles peuvent élaborer des propositions à soumettre au collège des bourgmestre et échevins, qui décide de la suite à y réserver.
Sauf le cas d’urgence, elles sont plus particulièrement chargées d’aviser les points devant être portés à l’ordre du jour du conseil communal. L’avis qu’elles émettent à ce propos est versé au dossier de la séance.
Elles peuvent, avec l’autorisation préalable ou sur recommandation du collège des bourgmestre et échevins, effectuer des visites des lieux qu’elles jugent utiles à l’accomplissement de leur mission. Elles peuvent également, de leur propre initiative, émettre des avis relatifs à des problèmes rentrant dans leur compétence.
Art. 13 – Composition
Conformément aux dispositions de la loi communale, le conseil communal arrête la composition des commissions.
Les commissions consultatives peuvent se composer de conseillers communaux et de personnes étrangères au conseil.
Les commissions consultatives peuvent s’adjoindre pour une séance déterminée et pour des affaires déterminées, des observateurs sans droit de vote. A cette fin, une demande d’assistance reprenant les noms des observateurs, ainsi que les points à l’ordre du jour pour lesquels leur présence est demandée, est à soumettre par le secrétaire de la commission à l’accord du collège des bourgmestre et échevins au plus tard un jour avant la date de la séance.
Les membres des commissions consultatives doivent être majeurs, jouir des droits civils et être inscrits sur les listes électorales d’une commune luxembourgeoise.
Les membres des commissions sont démissionnés d’office en cas d’absence non motivée pendant trois séances consécutives de la commission en question.
Les membres du collège des bourgmestre et échevins peuvent assister aux réunions des commissions consultatives lorsqu’ils le jugent convenable ou sur demande du président de la commission.
Art.14 – Constitution
Une fois nommées, les commissions consultatives se réunissent sur l’initiative du bourgmestre en vue de leur constitution.
Elles désignent un président et un secrétaire parmi leurs membres à la majorité absolue de leurs membres, sauf les cas prévus par des dispositions légales.
Art. 15 – Convocation
Les réunions sont convoquées par le président de la commission et comprennent l’ordre du jour. Une copie de la convocation est adressée au collège des bourgmestre et échevins pour information et gouverne.
Sur demande du collège des bourgmestre et échevins, le président est tenu de convoquer la commission consultative dans un délai de quinze jours.
Art. 16 – Réunions
Les commissions consultatives se réunissent toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans leurs attributions.
La commission peut siéger et délibérer sur les points à l’ordre du jour si le secrétaire et au moins 3 autres membres de la commission sont présents. Les décisions sont prises par majorité simple des voix lors de la séance.
Les secrétaires des commissions consultatives sont tenus de rédiger un rapport des séances, qui est envoyé pour prise de connaissance aux membres de la commission consultative par les moyens usuels de communication et modifié en cas d’éventuelles erreurs ou remarques par les membres de la commission.
Le rapport indique le nom des membres ayant participé à la séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire. Le rapport est mis à disposition au collège des bourgmestre et échevins, au conseil communal et à ladite commission consultative par les moyens appropriés.
Les secrétaires sont tenus de dresser une liste de présence pour chaque séance individuelle et de maintenir une liste de présence globale comprenant toutes les séances de l’année en cours. Les modèles des listes de présence sont élaborés par le service du personnel. Les listes de présence doivent parvenir au service du personnel, celle de la réunion individuelle dans la semaine qui suit la séance et la liste récapitulative au 31 décembre de l’année en cours au plus tard.
Art. 17 – Jetons de présence
Un jeton de présence, dont le montant est fixé par délibération spéciale du conseil communal, est alloué par séance aux membres présents lors de la séance de la commission consultative. Les membres des commissions ont droit à un simple jeton par séance, les secrétaires des commissions, tels que définis par l’article 18 du présent règlement, ont droit à un double jeton par séance.
Les membres du collège des bourgmestre et échevins et les observateurs sans droit de vote n’ont pas droit à un jeton de présence conformément aux stipulations de la loi communale modifiée.
L’assistance aux réunions des commissions consultatives n’est pas à considérer comme temps de travail pour les membres des commissions faisant partie du personnel de la commune.
Lorsqu’un agent faisant partie du personnel de la commune est appelé à assister à une séance d’une commission en tant qu’observateur sans droit de vote, tel que prévu dans l’article 17 du présent règlement, sa présence aux réunions est à considérer comme temps de travail, même si la réunion a lieu en dehors des heures normales de travail.