PROJECT OVERVIEW
PROJECT DETAILS
- Category Règlement communal

Règlement général de police
Version coordonnée
Délibération du conseil communal du 6 février 2013
Délibération du conseil communal du 2 octobre 2014
Délibération du conseil communal du 7 mai 2019
CHAPITRE I. – Sûreté et commodité du passage dans les rues, places et voies publiques.
Article 1er.- Toute personne qui fait usage de la voie publique en contravention aux lois et règlements ou qui gênerait la circulation est tenue de se conformer immédiatement aux ordres des agents des forces de l’ordre.
Pour les besoins du présent règlement, la voie publique est définie conformément au règlement grand ducal du 18 mars 2000 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, à savoir:
toute l’emprise d’une route ou d’un chemin ouvert à la circulation publique comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements et les dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins d’exploitation nécessaires à l’entretien de ces dépendances. Les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons font également partie de la voie publique.
Article 2.- Sont formellement interdits, sans autorisation de voirie écrite préalable du bourgmestre pour les points 1 à 3 qui suivent, respectivement du collège des bourgmestre et échevins pour le point 4 qui suit :
- tous travaux ou activités emportant une gêne ou un danger quelconques pour la circulation et le passage sur la voie publique ;
- l’empiètement durable sur les mêmes infrastructures, notamment au moyen de véhicules, d’engins mécaniques, de grues et de conteneurs ;
- les cortèges, manifestations et défilés sur la voie publique ;
- l’occupation de la voie publique pour y exercer une profession, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou artistique.
L’autorisation est demandée par écrit au bourgmestre, respectivement au collège des bourgmestre et échevins pour le point 4 ci-haut, au moins 10 jours avant le début présumé des travaux et des activités visées. Le demandeur prendra en outre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la sûreté et commodité du passage.
En cas de danger ou d’urgence extrêmes, à constater par procès verbal du service technique, l’autorisation est remplacée par une autorisation de voirie spéciale délivrée par le bourgmestre. Elle n’est soumise à aucun délai.
Ne sont pas soumis à autorisation de voirie les travaux effectués directement par l’Administration des Ponts et Chaussées et la Commune de Kayl.
Article 2bis- Les demandes d’ouverture de tranchées sur le domaine public sont introduites dans le délai de quinzaine sur un formulaire élaboré par le service technique et disponible sur le site internet de la Commune. Les travaux sont autorisés par le bourgmestre sur proposition du préposé du service technique. L’autorisation est accordée pour une durée qui ne dépassera pas trois mois à compter du jour de l’octroi.
Le maître d’ouvrage a le libre choix de l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux et fournitures. L’entrepreneur doit être en possession d’une autorisation de commerce en génie civil. L’entrepreneur peut être invité par la Commune à présenter les certificats établis par
- le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale,
- l’Administration des contributions directes,
- l’Administration de l’enregistrement et des domaines,
dont il ressort que l’entreprise est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes, et à la déclaration de la retenue d’impôts sur les traitements et salaires.
L’entrepreneur est tenu de respecter rigoureusement les conditions générales pour l’exécution des travaux, ainsi que ses obligations professionnelles (assurances, machines à utiliser, réglementation à respecter, etc.). Les conditions générales doivent être signées par l’entrepreneur, précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé ». Les conditions générales peuvent être adaptées par le collège des bourgmestre et échevins sur proposition du service technique.
Une réception des travaux est obligatoire après leur exécution.
Le service technique communal est chargé de la surveillance des travaux. Des réunions de chantier peuvent être organisées par le surveillant communal suivant l’avancement des travaux. La réception contradictoire des travaux est obligatoire.
La Commune se réserve de droit de redresser les travaux non-conformes dûment constatés par procès-verbal aux frais et dépens du maître d’ouvrage.
Article 3.- Il est interdit aux distributeurs de tracts, annonces, affiches volantes et insignes d’interpeller les passants sur la voie publique et d’y entraver la libre circulation.
Article 4.- Sans préjudice des autorisations délivrées en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d’encombrer sans nécessité les rues, les places ou toutes autres parties de la voie publique, soit en y déposant ou en y laissant des matériaux ou tous autres objets, soit en y procédant à des travaux quelconques; les marchandises ou matériaux, déchargés ou destinés à être chargés, doivent être immédiatement éloignés de la voie publique, après quoi celle-ci doit être débarrassée avec soin de tous les déchets ou ordures.
Article 5.- Tous travaux présentant quelque danger pour les usagers de la voie publique doivent être indiqués, de jour et de nuit, par l’entrepreneur au moyen d’une signalisation adaptée au risque.
Article 6.- Sans préjudice des dispositions du règlement sur les bâtisses, les trous et excavations se trouvant aux abords de la voie publique doivent être solidement couverts ou clôturés par ceux qui les ont ouverts.
Article 7.- Sous réserve des dispositions de l’article 33, il est défendu, dans les rues, voies et places publiques, de lancer et de faire éclater des matières fumigènes, fulminantes ou explosives, puantes ou lacrymogènes.
Article 8.- Il est interdit de souiller la voie publique de quelque manière que ce soit et, sous réserve des dispositions du règlement sur les déchets, d’y jeter, déposer ou abandonner des objets quelconques. Les poubelles privées ne doivent en aucun cas encombrer la voie publique et doivent être rentrées dans les immeubles ou derrière les immeubles après les vidanges respectifs.
Les propriétaires ou gardiens de chiens doivent éviter que ceux-ci ne salissent par leurs excréments les trottoirs, les voies et places faisant partie d’une zone résidentielle ou d’une zone piétonne, les aires de verdures publiques ainsi que les constructions se trouvant aux abords. Ils sont tenus d’enlever les excréments.
Article 9.- Il est défendu de faire de la luge et du patinage sur une partie quelconque de la voie publique, sauf aux endroits destinés ou réservés à cette fin.
Article 10.- Il est interdit de lancer des pierres ou autres projectiles dans les rues, places et voies publiques.
Article 11.- Les clôtures en fils barbelés sont interdites le long de la voie publique.
Les portes des parcs à bétail bordant la voie publique doivent s’ouvrir vers l’intérieur.
Article 12.- Les entrées de cave et les autres ouvertures aménagées dans le trottoir ou sur la chaussée doivent rester fermées à moins que des mesures nécessaires pour protéger les passants ne soient prises; elles ne peuvent être ouvertes que pendant le temps strictement nécessaire.
Article 13.- Les arbres, arbustes ou plantes sont à tailler par ceux qui en ont la garde, de façon qu’aucune branche ne gêne la circulation que ce soit en faisant saillie sur la voie publique, ou en empêchant la bonne visibilité. Au cas où cette disposition ne serait pas respectée, le bourgmestre fixera le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés. En cas d’absence, de refus ou de retard de ceux qui ont la garde, la Commune pourvoira à l’exécution des travaux aux frais du propriétaire et sous sa seule responsabilité.
Article 14.- Les occupants sont tenus de maintenir en état de propreté les trottoirs et rigoles se trouvant devant leurs immeubles.
Au cas où la circulation est devenue dangereuse ou difficile par suite de verglas ou de chutes de neige, les occupants sont tenus de dégager suffisamment les trottoirs devant leurs immeubles. Ils sont obligés de faire disparaître la neige et le verglas, ou de répandre des matières de nature à empêcher les accidents.
S’il y a plusieurs occupants, les obligations résultant des alinéas qui précèdent reposent sur chacun d’eux, à moins qu’elles n’aient été imposées conventionnellement à l’un d’eux ou à une tierce personne.
Pour les bâtiments non occupés et pour les terrains non bâtis, ces obligations incombent au propriétaire et se limitent aux trottoirs définitivement établis et aux tronçons provisoires qui les relient.
En l’absence de trottoirs, les occupants sont tenus de ces obligations sur une bande de 1 mètre de large longeant les immeubles riverains.
Pendant les gelées, il est défendu de verser de l’eau sur les trottoirs, les accotements ou toute autre partie de la voie publique.
Article 15.- Les personnes âgées et les personnes en état de handicap sont déchargées des obligations prévues à l’article qui précède dès lors que l’administration communale s’est substituée à elles au moyen d’une convention écrite.
Article 16.- Il est interdit de placer sur les appuis de fenêtre ou autres parties des édifices bordant les voies publiques un objet quelconque sans prendre les dispositions nécessaires pour en empêcher la chute.
Article 17.- Sans préjudice de la nécessité de se munir des autorisations requises par d’autres dispositions légales ou réglementaires, les objets placés aux abords de la voie publique, apposés aux façades des bâtiments ou suspendus au-dessus de la voie publique, doivent être installés de façon à assurer la sécurité et la commodité du passage
Article 18.- Les marquises ne pourront descendre à une hauteur de moins de deux mètres en tout point du trottoir, toute sorte de frange ou de bordure flottante comprise. La saillie des stores ne pourra dépasser trois mètres et devra rester à cinquante centimètres en arrière de l’alignement de trottoir.
CHAPITRE II. Tranquillité publique.
Article 19.- Il est défendu de troubler la tranquillité publique par des cris et des tapages excessifs.
Article 20.- Les propriétaires ou gardiens d’animaux sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour éviter que ces animaux ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants par des aboiements, des hurlements ou des cris répétés.
Article 21.- L’intensité des appareils de radio et de télévision ainsi que de tous les autres appareils servant à la reproduction de sons, employés à l’intérieur des immeubles doit être réglée de façon à ne pas gêner le voisinage.
En aucun cas, ces appareils ne sont utilisés à l’intérieur des immeubles quand les fenêtres ou les portes sont ouvertes, ni sur les balcons ou à l’air libre, si des tiers peuvent être incommodés.
Les prescriptions des alinéas 1er et 2 valent également pour les instruments de musique de tout genre ainsi que pour le chant et les déclamations.
Article 22.- Il est défendu de faire fonctionner en public les appareils mentionnés au 1er alinéa de l’article 21 et cela notamment sur les lieux, places et voies publiques, dans les établissements, lieux de récréation, jardins, bois et parcs publics, ainsi que dans les autobus.
Font exception les appareils se trouvant dans les véhicules privés, lorsque des tiers n’en sont pas incommodés.
Article 23.- Défense est faite aux propriétaires et exploitants de débits de boissons, restaurants, salles de concert, lieux de réunion, dancings et autres lieux d’amusement d’y tolérer toute espèce de chant ou de musique, de faire fonctionner les appareils énumérés à l’alinéa 1er de l’article 21 après 100 heure et avant 700 heures du matin. Toutefois, dans le cas où l’heure de fermeture a été reculée, cette défense ne s’applique qu’à partir de la nouvelle heure de fermeture.
Article 24.- Sans préjudice des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l’usage des appareils radiophoniques, des gramophones et des haut-parleurs et sous réserve de la réglementation applicable aux foires, kermesses et autres réjouissances publiques dûment autorisées, l’usage des haut-parleurs installés à l’extérieur des maisons ou propageant le son au-dehors ainsi que des haut-parleurs ambulants est interdit entre 2100 heures et 700 heures. Sous les mêmes réserves, cet usage est interdit en tout temps jour aux abords des écoles, des lieux de culte, des cimetières, des hôpitaux, des cliniques et des institutions pour personnes âgées.
Article 25.- Il est interdit de troubler le repos nocturne de quelque manière que ce soit. Cette règle s’applique également à l’exécution de tous travaux entre 2200 et 700 heures lorsque des tiers peuvent être importunés, sauf:
- en cas de force majeure, nécessitant une intervention immédiate;
- en cas de travaux d’utilité publique;
- au cas où des exceptions sont expressément prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’utilisation des conteneurs à verre est interdite aux mêmes heures.
Article 26.- En cas de gêne pour le voisinage, il est interdit de jouer aux quilles après 2300 heures et avant 700 heures. Seront punissables en cas de contravention, l’exploitant du jeu de quilles et les joueurs.
Article 27.- Il est défendu de laisser des moteurs thermiques tourner à vide sans nécessité, ainsi que de mettre en marche des motocycles ou des cycles à moteur auxiliaire dans les entrées de maisons, les passages et cours intérieurs de maisons d’habitation et de blocs locatifs.
Pendant la nuit le bruit causé par la fermeture des portières d’automobiles et des portes de garages, ainsi que par l’arrêt et le démarrage des véhicules ne doit pas incommoder les tiers.
Article 28.- Lorsqu’il n’est pas possible d’éviter le bruit en faisant usage d’appareils, de machines ou d’installations, il doit être rendu supportable en limitant la durée des travaux, en les échelonnant ou en les faisant effectuer à des endroits mieux appropriés.
Article 29.- Les travaux industriels et artisanaux bruyants doivent, dans la mesure du possible, être effectués dans des locaux fermés, portes et fenêtres closes.
Article 30.- Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les prescriptions suivantes sont applicables aux travaux de construction:
- Les machines employées à des travaux de construction ou d’aménagement doivent être actionnées par la force électrique lorsque cela est possible. A proximité des crèches, des écoles et instituts scientifiques, des lieux de culte, des cimetières, des hôpitaux, des cliniques et institutions pour personnes âgées, un autre mode de propulsion ne peut être utilisé qu’avec une autorisation expresse du bourgmestre ;
- La présente disposition vaut également pour les marteaux automatiques et les perceuses ;
- Lorsque des moteurs thermiques peuvent être utilisés, ils doivent être munis d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état d’entretien ;
- Le bruit des compresseurs ou des appareils pneumatiques, des pompes ou des machines semblables doit être atténué d’une manière efficace par des installations appropriées, notamment au moyen de housses absorbant les ondes sonores ;
- Lorsque des tiers peuvent être incommodés, il est interdit d’employer des machines, qui par suite de leur âge, de leur usure ou de leur mauvais état d’entretien provoquent un bruit intempestif.
- Les travaux bruyants, notamment les travaux de sciage doivent, dans la mesure du possible, être effectués dans des locaux fermés, portes et fenêtres closes.
Article 31.- Les travaux de jardinage et de bricolage réalisés à l’aide de machines ou engins équipés de moteurs tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, bétonnières, scies mécaniques, perceuses, raboteuses, ponceuses sont interdits :
- les jours fériés et les dimanches ;
- les samedis avant 800 heures et après 1900 heures ;
- les autres jours ouvrables avant 800 heures et après 2200 heures.
Article 32.- Les propriétaires ou gardiens de systèmes d’alarme acoustique doivent prendre les dispositions nécessaires pour éviter que la tranquillité publique ne soit troublée par le déclenchement accidentel des sirènes.
CHAPITRE III. – Ordre public
Article 33.- Sans l’autorisation du bourgmestre, il est interdit d’organiser des jeux ou concours sur la voie publique, d’y tirer des feux d’artifice, d’y faire des illuminations, d’y organiser des spectacles ou expositions.
Article 34.- Il est défendu de prendre une influence quelconque, sans nécessité, sur le fonctionnement de l’éclairage public, des projecteurs d’illumination et des signaux colorés lumineux réglant la circulation.
Article 35.- Il est défendu d’allumer un feu sur la voie publique. Les feux allumés dans les cours, jardins et autres terrains doivent être constamment surveillés et ne peuvent incommoder les voisins ni mettre en danger les usagers de la voie publique. Toutes les mesures de sécurité doivent être prises pour éviter une propagation du feu.
Il est notamment défendu :
- de placer de la braise ou des cendres non éteintes dans des récipients en matière combustible. Les récipients contenant ces braises ou cendres doivent être placés à des endroits où tout danger d’incendie et d’intoxication est exclu;
- de se servir d’une flamme ouverte pour l’éclairage, le chauffage ou le travail dans des endroits et locaux présentant un danger particulier d’incendie. Dans les cas où des travaux avec des appareils à flamme ouverte doivent être exécutés, toutes les mesures doivent être prises pour éviter un départ de feu.
- de fumer dans des endroits et locaux où sont manipulés ou entreposés des produits et matières facilement inflammables ou explosifs.
- le stationnement et le parcage sur la voie publique des véhicules et engins transportant des produits facilement inflammables ou explosifs. Lors des arrêts pour le chargement et le déchargement, toutes les mesures de sécurité et de protection doivent être prises. La même défense est valable pour les véhicules et engins vides, ayant servi au transport de produits liquides ou gazeux facilement inflammables.
Article 36.- Les propriétaires sont tenus de veiller constamment au bon état de fonctionnement des cheminées. Il est interdit de se servir de cheminées non ou mal entretenues.
Les cheminées des foyers alimentés par des combustibles solides doivent être ramonées au moins tous les ans. Les autres cheminées en usage doivent être inspectées et en cas de besoin nettoyées au moins tous les trois ans. Les obligations d’inspection et de ramonage incombent à l’occupant de la partie du bâtiment que la cheminée dessert.
Pour les cheminées d’installation de chauffage communes, ces obligations incombent au propriétaire, à moins qu’il ne rapporte la preuve qu’il en a chargé une autre personne. En cas de copropriété indivise, elles incombent au syndic.
Article 37.- Il est défendu de salir ou de dégrader les voies publiques et leurs dépendances ainsi que toute propriété publique ou privée. Il est défendu de couvrir, de masquer, de déplacer ou d’enlever de quelque façon que ce soit, les signaux avertisseurs et indicateurs quelconques, les appareils de perception, de même que les plaques des noms de rue et de numérotage des constructions légalement établis.
Article 38.- Il est interdit:
- de jeter sur la voie publique ou d’y laisser écouler des eaux ménagères, des liquides sales quelconques ou des matières pouvant compromettre la sécurité du passage ou la salubrité publique;
- d’uriner sur la voie publique.
Article 39.- Il est défendu d’escalader les bâtiments et monuments publics, les grilles ou autres clôtures, les poteaux d’éclairage ou de signalisation publics, ainsi que les arbres plantés sur la voie publique.
Article 40.- Sauf autorisation du bourgmestre, il est interdit aux personnes physiques ou morales de droit privé de couvrir la voie publique de signes, emblèmes, inscriptions, dessins, images ou peintures.
Article 41.- Il est défendu de manipuler les conduites, canalisations, câbles, barrières, embases et autres installations publiques, notamment d’en actionner ou dérégler les robinets ou vannes et d’en déplacer les couvercles ou grilles.
Article 42.- Il est défendu de signaler l’approche ou la présence des agents de la force publique dans le but d’entraver l’accomplissement de leur service.
Article 43.- Toute perturbation de l’ordre public par des actes de vandalisme ou de malice est défendue.
Article 44.- Il est interdit de battre ou de secouer les tapis, paillassons, couvertures, literies, torchons ou autres objets analogues sur la voie publique ou aux portes, fenêtres, balcons ou balcons-terrasses donnant immédiatement sur la voie publique.
La même défense s’applique si ces portes, fenêtres, balcons ou balcons-terrasses, bien qu’ils ne donnent pas immédiatement sur la voie publique, font partie d’un immeuble occupé par plusieurs ménages.
D’une façon générale, il est interdit de vaquer à ces travaux, si les voisins ou les passants en sont incommodés.
Article 45.- Il n’est permis de tenir des animaux dans les maisons d’habitation et leurs dépendances, ainsi que dans le voisinage d’une habitation, qu’à condition de prendre toutes les mesures d’hygiène nécessaires et d’éviter tous inconvénients quelconques à des tiers. Il est de même interdit d’attirer des animaux quand cette pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage.
Article 46.- Il est défendu de paraître en public dans une tenue indécente ou pouvant donner lieu à scandale.
Article 47.- Il est interdit à toute personne de s’exposer sur la voie publique en vue de la prostitution.
Article 48.- Il est défendu à toute personne de paraître dans les rues, places et lieux publics à visage couvert ou cagoulée.
Article 49.- Lors de manifestations sportives et d’autres rassemblements, il est interdit de mettre en danger par son comportement la sécurité ou l’intégrité physique des participants et du public.
CHAPITRE IV.- Cours d’écoles, places de jeux, terrains de sport, parcs et jardins publics
Article 50. – Cours d’écoles
A l’exception des personnes dûment habilitées ou autorisées à cet effet, il est interdit de pénétrer dans les cours et les enceintes des écoles communales:
– du 1er avril au 31 octobre: entre 2200 heures et 600 heures
– du 1er novembre au 31 mars: entre 2000 heures et 600 heures.
Il est interdit de fumer dans les cours d’écoles.
Article 51. – Places de jeux
A l’exception des personnes dûment habilitées à cet effet, il est interdit de pénétrer sur les places de jeux publiques:
– du 1er avril au 31 octobre: entre 2200 heures et 600 heures
– du 1er novembre au 31 mars: entre 1800 heures et 600 heures.
La limite d’âge pour l’utilisation des jeux est de 12 ans accomplis.
Il est interdit de faire pénétrer des chiens dans l’enceinte des aires de jeux, à l’exception de chiens d’assistance accompagnant une personne en état de handicap quel que soit le type de handicap de celle-ci.
Il est interdit de fumer sur les places de jeux.
Article 52. – Terrains de sport publics
A l’exception des personnes dûment habilitées à cet effet, il est interdit de pénétrer sur les terrains de sport à l’usage du public:
– du 1er avril au 31 octobre: entre 2200 heures et 600 heures
– du 1er novembre au 31 mars: entre 1800 heures et 600 heures.
Les heures d’ouverture au public et les autres conditions et réserves d’utilisation fixées par le bourgmestre seront signalisées aux entrées principales des infrastructures décrites aux articles 50 à 52 du présent règlement.
Il est interdit de fumer sur les terrains de sports publics.
Article 53 – Parcs et jardins publics
Les parcs et jardins publics sont ouverts en permanence. Le collège des bourgmestre et échevins peut réglementer les heures d’ouverture par une délibération motivée, notamment pour des raisons de sécurité et de salubrité publiques.
Chapitre V.- Pénalités.
Article 54.- Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales, les infractions au présent règlement seront punies par une peine de police.
Les infractions prévues aux articles 5, 30, 34, 35, 37, 41, 44, 47 et 49 ont trait à la sécurité des installations publiques et de ce fait à la sécurité des usagers, à la protection contre le bruit et le feu, respectivement à la lutte contre la prostitution. Etant donné que les infractions citées risquent d’entraver gravement la sécurité et d’emporter une gêne importante de la commodité des usagers, le maximum de l’amende est porté à 2.500.- Euros pour les infractions portées aux articles 5, 30, 34, 35, 37, 41, 44, 47 et 49 du présent règlement.
CHAPITRE VI.- Dispositions abrogatoires.
Article 55.- Sont abrogés le règlement général de police de Kayl du 20 mars 1978 et le règlement communal modifié relatif à la protection contre le bruit du 22 novembre 1972.
Article 56.- Sont abrogées les dispositions d’autres règlements communaux contraires aux prescriptions qui précèdent.
Article 45.
Il n’est permis de tenir des animaux dans les maisons d’habitation et leurs dépendances, ainsi que dans le voisinage d’une habitation, qu’à condition de prendre toutes les mesures d’hygiène nécessaires et d’éviter tous inconvénients quelconques a des tiers. Il est de même interdit d’attirer des animaux quand cette pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage.
Article 46.
Il est défendu de paraître en public dans une tenue indécente ou pouvant donner lieu à scandale.
Article 47.
Il est interdit à toute personne de s’exposer sur la voie publique en vue de la prostitution.
Article 48.
Il est défendu à toute personne de paraître dans les rues, places et lieux publics à visage couvert ou cagoulée.
Article 49.
Lors de manifestations sportives et d’autres rassemblements, il est interdit de mettre en danger par son comportement la sécurité ou l’intégrité physique des participants et du public.
CHAPITRE IV.- Cours d’écoles, places de jeux, terrains de sport, pares et jardins publics
Article 50. – Cours d’écoles
A l’exception des personnes dûment habilitées ou autorisées à cet effet, il est interdit de pénétrer dans les cours et les enceintes des écolés communales:
- du 1er avril au 31 octobre: entre 22:00 heures et 06:00 heures
- du 1er novembre au 31 mars: entre 20:00 heures et 06:00 heures.
Article 51. -Places de jeux
A l’exception des personnes dûment habilitées à cet effet, il est interdit de pénétrer sur les places de jeux publiques:
- du 1er avril au 31 octobre: entre 22:00 heures et 06:00 heures
- du 1er novembre au 31 mars: entre 18:00 heures et 06:00 heures.
La limite d’âge pour l’utilisation des jeux est de 12 ans accomplis.
Article 52. -Terrains de sport publics
A l’exception des personnes dûment habilitées à cet effet, il est interdit de pénétrer sur les terrains de sport à l’usage du public:
- du 1er avril au 31 octobre: entre 22:00 heures et 06:00 heures
- du 1er novembre au 31 mars: entre 18:00 heures et 06:00 heures.
Les heures d’ouverture au public et les autres conditions et réserves d’utilisation fixées par le bourgmestre seront signalisées aux entrées principales des infrastructures décrites aux articles 50 à 52 du présent règlement.
Article 53 -Parcs et jardins publics
Les parcs et jardins publics sont ouverts en permanence. Le collège des bourgmestre et échevins peut règlementer les heures d’ouverture par une délibération motivée, notamment pour des raisons de sécurité et de salubrité publiques.
Chapitre V.-Pénalités.
Article 54.
Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légats, les infractions au présent règlement seront punies par une peine de police.
Les infractions prévues aux articles 5, 30, 34, 35, 37, 41, 44, 47 et 49 ont trait à la sécurité des installations publiques et de ce fait à la sécurité des usagers, à la protection contre le bruit et le feu, respectivement à la lutte contre la prostitution. Etant donne que les infractions citées risquent d’entraver gravement la sécurité et d’emporter une gêne importante de la commodité des usagers, le maximum de l’amende est porte à 2.500.- Euros pour les infractions portées aux articles 5, 30, 34, 35, 37, 41, 44, 47 et 49 du présent règlement.
CHAPITRE VI.- Dispositions abrogatoires.
Article 55.
Sont abrogés le règlement général de police de Kayl du 20 mars 1978 et le règlement communal modifie relatif à la protection contre le bruit du 22 novembre 1972.
Article 56.
Sont abrogées les dispositions d’autres règlements communaux contraires aux prescriptions qui précèdent.